Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 sept. 2024, n° 2409037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Elle soutient que :
— elle a justifié les raisons de son absence à l’entretien du 26 juin 2024 et, excepté celui-ci, a toujours honoré ses rendez-vous ;
— elle est dépourvue de moyens de subsistance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Goma Mackoundi, représentant Mme C, qui a formulé des conclusions nouvelles tendant à la condamnation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux frais de l’instance et soulevé des moyens nouveaux à l’audience, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, du défaut d’examen commis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas pris en compte la situation de vulnérabilité de la requérante, de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressée a honoré l’ensemble de ses rendez-vous excepté celui du 26 juin 2024, qu’elle n’a pas eu connaissance du rendez-vous qui lui a été fixé le 27 juin 2024, qu’elle s’est présentée dès le lendemain, preuve qu’elle n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations et qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité du fait de son état de santé ;
— celles de Mme C, assistée par M. B, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante yéménite née le 14 mai 1989 à Sanaa’a, a déposé une demande d’asile en France le 1er décembre 2023. Le jour-même, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 23 août 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Mme C en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
3. Il est constant que Mme C ne s’est pas rendue aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 26 et 27 juin 2024. Toutefois, la requérante admet s’être méprise sur la date de l’entretien du 26 juin 2024 et indique s’être rendue au pôle régional Dublin dès le 28 juin suivant, ce que ne conteste pas l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si l’Office fait valoir en défense que c’est au cours de cet entretien que les modalités d’organisation de son transfert en Suisse, définies depuis le 7 mai 2024, auraient dû être portées à sa connaissance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle en aurait été avisée et qu’elle s’y serait délibérément soustraite, alors au demeurant qu’elle avait honoré l’ensemble des six rendez-vous qui lui avait été précédemment fixés depuis décembre 2023, le dernier ayant eu lieu le 29 mai 2024. S’agissant du second entretien du 27 juin 2024, les pièces produites en défense par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permettent pas d’établir que la convocation, envoyée le 26 juin 2024 à 16 heures par courriel à l’association Entraide Pierre Valdo, aurait été transmise en temps utile à la requérante, alors que cette dernière a fait valoir à la barre en avoir pris connaissance le 28 juin suivant lorsqu’elle s’est rendue à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) pour récupérer son courrier. Enfin, Mme C produit un courriel de l’association Entraide Pierre Valdo daté du 2 juillet 2024 s’enquérant pour elle de l’heure de son prochain rendez-vous, fixé le 5 juillet 2024, et déclare, sans être contredite, avoir été invitée à quitter les lieux le jour prévu de l’entretien, sans que celui-ci ait effectivement lieu. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et dans la mesure où il n’est pas établi que Mme C aurait été convoquée en temps utile à l’entretien du 27 juin 2024, son absence le 26 juin 2024, bien que regrettable, présente un caractère isolé et ne suffit pas à témoigner d’une volonté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative et, plus particulièrement, à l’exécution de son transfert en Suisse. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à la barre par Mme C, au demeurant non chiffrées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C en qualité de demandeur d’asile est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Goma Mackoundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2409037
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