Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2307988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2307988, Mme B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’enjoindre à ladite directrice et à la préfète du Rhône de lui reverser les sommes déjà retenues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, non signée, est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la preuve de l’indu n’est pas établie ;
- en l’absence de décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’en remplissait plus les conditions, elle avait droit à la prime en litige.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens dirigés contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne sont pas fondés.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2308037, Mme B…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) d’enjoindre à ladite directrice et à la préfète du Rhône de lui reverser les sommes déjà retenues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, non signée, est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la preuve de l’indu n’est pas établie ;
- en l’absence de décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’en remplissait plus les conditions, elle avait droit à la prime en litige.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens dirigés contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne sont pas fondés.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées, les demandes préalables et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021,
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a fait l’objet d’un contrôle de sa situation sur pièce à l’issu duquel la caisse d’allocations familiales du Rhône a retenu, en premier lieu, que, du fait de son mariage le 29 juillet 2021 avec un ressortissant américain, les ressources de celui-ci devaient être retenues, en deuxième lieu, que les revenus déclarés comme non-salariés devaient être retenus sans abattement, et, en dernier lieu, que ses séjours en dehors de France pendant plus de 153 jours en 2022 remettaient en cause sa résidence stable et effective.
En conséquence de la remise en cause du droit à percevoir le revenu de solidarité active, la directrice de cet organisme a, par décision du 31 décembre 2022, mis à la charge de Mme B… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros. Le 25 mars 2023, elle a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros.
Les requêtes de Mme B… sont relatives à la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Si les décisions en litige des 31 décembre 2022 et 25 mars 2023 comportent les nom, prénom et qualité de leur auteure, soit « La Directrice, Véronique Henri-Bougreau », elles ne sont pas signées manuscritement. Il n’est, en outre, pas établi qu’elles ont été signées électroniquement. Par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Eu égard au motif d’annulation retenu, celle-ci implique nécessairement, sauf à ce que la caisse d’allocations familiales régularise la situation dans un délai de quatre mois, qu’il soit enjoint de procéder au remboursement des sommes recouvrées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 31 décembre 2022 et 25 mars 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à la charge de Mme B… des indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022 pour un montant total de 304,90 euros sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser à Mme B… les retenues effectuées pour le recouvrement de ces créances, sous réserve d’une mesure de régularisation intervenue dans un délai de quatre mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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