Infirmation partielle 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 31 mai 2021, n° 19/19756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19756 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2019, N° 2017050316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GOLDEN PALM SAL c/ SAS SURVEY COPTER, SAS AIRBUS DEFENCE AND SPACE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 MAI 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19756 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3YP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017050316
APPELANTE
SOCIÉTÉ GOLDEN PALM SAL société de droit libanais
Ayant son siège […], […], […]
[…]
N° SIRET : 1804752
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
INTIMEES
SAS SURVEY COPTER
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 522 055 615
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 393 341 516
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581, substitué par Me Caroline DERACHE de la SCP Baker & Mc Kenzie, avocat au barreau de PARIS, toque : P 445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS,Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Survey Copter est spécialisée dans la conception et la réalisation de drones de surveillances des milieux aériens, terrestres et maritimes. Elle a fait l’objet d’une prise de contrôle par la société Airbus DS en novembre 2011. Le 20 juin 2017, la société Airbus DS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la Sas Airbus Defence and Space, cette dernière venant aux droits de la société Airbus DS par intervention volontaire.
La société Golden Palm Sal, indiquant être de droit libanais et immatriculée au registre du commerce de Beyrouth sous le n° 1804752 en date du 15 novembre 2010, a pour activité la coopération avec d’autres sociétés en vue de négocier et conclure des contrats, notamment dans le domaine de la sécurité.
Le 31 mars 2011, les sociétés Survey Copter et Golden Palm Sal ont conclu un contrat de coopération d’une durée de cinq ans renouvelable, par lequel la société Golden Palm Sal, en qualité d'« Agent exclusif », s’est engagée à effectuer toutes démarches pour vendre des drones produits par la société Survey Copter « Donneur d’ordres » sur les territoires suivants : Irak, Jordanie, Emirat d’Oman, Arabie Saoudite et Lybie.
Les parties se sont données pour objectif un chiffre d’affaires de 337.000 euros au terme de la quatrième année avec un taux de commission de 33% afin d’encourager la société Golden Palm Sal dans l’exécution de ses missions de prospection, le contrat étant résiliable à son échéance en cas de non atteinte des résultats fixés.
Le 16 mai 2011, les parties ont conclu un autre contrat de coopération incluant spécifiquement le ministère de la défense saoudien (MODA).
Le 1er septembre 2012, un contrat a été conclu entre la société We Control (filiale suisse détenue à 100% par la société Survey Copter) et le MODA pour un montant de 970.658 euros.
Par courrier du 14 décembre 2015, la société Survey Copter a notifié à la société Golden Palm Sal la résiliation du contrat, courrier qui est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Par courriel du 15 décembre 2015, la société Survey Copter lui a adressé la copie de sa lettre de résiliation du contrat.
Par actes d’huissier du 07 août 2017, la société Golden Palm Sal a assigné en indemnisation de préjudice les sociétés Survey Copter et Airbus DS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— constaté la résiliation du contrat à la date du 16 mai 2015,
— débouté la société de droit libanais Golden Palm Sal de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard de la Sas Survey Copter que de la Sas Airbus Defence and Space,
— dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire
— condamné la société de droit libanais Golden Palm Sal aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA.
Par déclaration du 22 octobre 2019, la société Golden Palm Sal a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2021, la société Golden Palm demande à la cour de :
Vu les articles 1134 anciens, 1147 et suivants anciens, 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivants), L 134-1 et suivants du code de commerce, 133 et suivants, 143 et 565 et suivants du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté Golden Palm de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat pour la période 2011-2017
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à payer à Golden Palm la somme de 3.201.660 euros à titre de rémunération sur la commande signée par Survey Copter le 28 décembre 2015 dans le cadre du contrat Donas, devenu SFMC ;
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à payer la rémunération due à
Golden Palm sur toutes les autres commandes signées par Survey Copter sur le Territoire de Golden Palm pendant les cinq premières années du Contrat, soit entre le 16 mai 2011 et le 16 mai 2016 ;
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à payer à Golden Palm les commissions prévues au Contrat dues sur toutes les commandes passées entre le 16 mai 2016 et le 16 mai 2017 (soit pendant les 12 mois suivants la fin du Contrat), portant sur les produits de Survey Copter et à destination de clients situés sur le Territoire de Golden Palm ;
— désigner en conséquence un expert avec mission de i) se faire remettre tous documents et pièces utiles répertoriant les ventes de produits Survey Copter intervenues sur le Territoire pendant cette période (16 mai 2011 à 16 mai 2017), et en particulier les compte-rendu semestriels adressés par Survey Copter et Airbus à la DGA en application de l’arrêté du 30 novembre 2011, et de l’article L2335-6 du code de la défense ii) calculer le montant des commissions revenant à Golden Palm en exécution du Contrat ;
— juger que Survey Copter n’a pas exécuté loyalement le contrat conclu avec la société Golden Palm le 16 mai 2011 ;
— juger que Survey Copter n’a pas respecté ses engagements et a violé la clause d’exclusivité stipulée au bénéfice de Golden Palm notamment sur le territoire de l’Arabie Saoudite ;
— juger qu’Airbus a engagé sa responsabilité délictuelle en participant directement à ces agissements et en s’immisçant dans l’exécution du contrat litigieux ;
— juger que la demande de Golden Palm au titre des pertes subies (frais exposés) est recevable ;
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à indemniser Golden Palm du préjudice en résultant en lui versant à titre de dommages et intérêts la somme de 8.868.750 euros au titre de son gain manqué, la somme de 1.615.000 euros au titre des pertes subies (frais exposés), et la somme de 1 million d’euros au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation de la société Golden Palm.
Sur la résiliation du contrat
A titre principal (résiliation abusive du contrat)
— juger que la résiliation du contrat opérée par Survey Copter n’est pas conforme au contrat,
— juger qu’au moment de sa résiliation, le contrat était valide jusqu’au 16 mai 2021 et qu’il ouvrait droit à Golden Palm au paiement de ses commissions jusqu’au 16 mai 2022 ;
— juger qu’Airbus a engagé sa responsabilité délictuelle en participant directement à ces agissements et en notifiant elle-même cette résiliation ;
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à indemniser Golden Palm du gain manqué sur la période allant de la date de résiliation abusive jusqu’au 16 mai 2022, du fait de la résiliation abusive, en lui versant à titre de dommages et intérêts la somme de 8.868.750 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à payer à Golden Palm l’indemnité de rupture prévue par l’article L 134-12 du code de commerce et fixer ladite indemnité de rupture à une somme équivalente à son taux de commission (33%) appliqué sur le montant total des commandes conclues par Survey Copter sur son Territoire pendant les deux années qui ont suivi la résiliation du contrat (2016 et 2017) ; ordonner une expertise afin d’identifier précisément le montant
de ce chiffre d’affaire et, corrélativement, l’indemnité de rupture susvisée ; plus subsidiairement, Fixer ladite indemnité de rupture à la somme de 640.634 euros correspondant à deux fois le chiffre d’affaires réalisé par Golden Palm au titre de la seule année de référence susceptible d’être retenue pour le calcul de cette indemnité.
A titre subsidiaire (résiliation non abusive du contrat)
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à payer à Golden Palm l’indemnité de rupture prévue par l’article L 134-12 du code de commerce et fixer ladite indemnité de rupture à une somme équivalente à son taux de commission (33%) appliqué sur le montant total des commandes conclues par Survey Copter sur son Territoire pendant les deux années qui ont suivi la résiliation du Contrat (2016 et 2017) ;
— ordonner une expertise afin d’identifier précisément le montant de ce chiffre d’affaire et, corrélativement, l’indemnité de rupture susvisée ;
— plus subsidiairement, fixer ladite indemnité de rupture à la somme de 640.634 euros correspondant à deux fois le chiffre d’affaires réalisé par Golden Palm au titre de la seule année de référence susceptible d’être retenue pour le calcul de cette indemnité.
En toutes hypothèses
— ordonner à Survey Copter (et, le cas échéant aux sociétés du groupe Airbus concernées), de placer sous séquestre, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, l’ensemble des documents et informations susceptibles d’aider l’expert, dont la désignation est sollicitée ci-dessus, à identifier et à chiffrer l’ensemble des marchés portant – même partiellement – sur les produits identifiés en annexe A du Contrat et conclus sur le Territoire depuis mai 2011, et en particulier les registres tenus à jour et les comptes-rendus semestriels qui sont adressés par Survey Copter et par Airbus à la DGA en application de l’arrêté du 30 novembre 2011 et de l’article L2335-6 du code de la défense et qui détaillent les livraisons et prises de commandes de matériels de guerre ;
— désigner tel huissier qu’il lui plaira en qualité de séquestre, avec pour mission de conserver ces éléments pendant toute la durée de la présente action, tant que celle-ci n’aura pas été définitivement éteinte par une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de tout recours ;
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à payer à Golden Palm la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space aux entiers dépens ;
— ordonner in solidum Survey Copter et Airbus Defence and Space à faire publier dans les cinq jours ouvrés suivant la décision à intervenir, le jugement en toutes ses dispositions dans deux journaux à tirage national en Arabie Saoudite : Arab News et Al Sharq Al Awsat ainsi que dans deux journaux économiques : Financial Times et Les Echos.
Par dernières conclusions signifiées 9 février 2021, les sociétés Survey Copter et Airbus Defence and Space demandent à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants anciens, 1382 ancien du code civil, 122 du code de procédure civile,
Sur la demande de paiement d’une somme de 1.615.000 euros au titre de « pertes subies » :
A titre principal,
— déclarer irrecevable cette demande en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Golden Palm Sal de sa demande.
Sur les autres demandes formulées par la société Golden Palm Sal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la Société Golden Palm SAL de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard de la Société Survey Copter que de la Société Airbus Defence and Space.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— condamner la société Golden Palm SAL à verser aux sociétés Survey Copter et Airbus Defence and Space la somme de 50.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Golden Palm SAL aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la qualification du contrat conclu entre la société Golden Palm et la société Survey Copter
La société Golden Palm Sal fait valoir sur le fondement des articles L.134-1 et R.134-1 et suivants du code de commerce que le contrat litigieux est un contrat d’agent commercial ; l’exclusion à l’article 7 du contrat de cette qualification d’agent commercial doit être privée de tout effet en ce qu’il s’agit d’un statut d’ordre public. Elle avait des pouvoirs de représentation de son mandat et de négociation en vue de la commercialisation, à titre exclusif, des produits conçus et fabriqués par Survey Copter ; les prestations et diligences accomplies par la société Golden Palm sont allées bien au-delà d’une simple mission d’assistance et de conseil ; l’indépendance de la société Golden Palm dans l’exécution de son mandat était réelle et totale.
Les sociétés Survey Copter et Airbus Defence and Space répliquent que le contrat litigieux est de nature mixte, car il permet également à la Société Golden Palm Sal de conclure des contrats avec des clients potentiels en son nom et pour son compte comme l’indique l’article 2.3 du Contrat de Coopération. Elles soutiennent que la mission d’assistance confiée à la société Golden Palm Sal et son absence d’autonomie caractérisent un rapport de subordination, exclusif du statut d’agent commercial.
Ceci étant exposé,
Selon l’article L. 134-1 du code de commerce, « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
Le contrat signé le 31 mars 2011 entre les sociétés Golden Palm Sal et Survey Copter stipule :
« Article 1 : Objet
1.1 Le Donneur d’Ordres donne la mission à titre exclusif à l’agent Exclusif de commercialiser ses produits désignés en Annexe I (dénommés ci après les Produits) sur le Territoire ; le représenter commercialement sur le Territoire de manière exclusive ; le représenter pour conclure des accords de partenariats avec des opérateurs industriels régionaux pour sous-traiter et délocaliser partiellement la fabrication, le montage et le support des systèmes drones vendus dans la Région dé’nie en annexe II.
Article 2 : Mission de l’Agent Exclusif
2.1 L’Agent Exclusif s’engage à effectuer, dans les meilleures conditions et dans le respect des lois françaises, toutes démarches nécessaires et faire tout ce qui est utile pour conclure des contrats de vente des Produits sur le Territoire.
2.2 1 L’Agent Exclusif en liaison avec le Donneur d’ordres, représente et accompagne le Donneur d’Ordres pour conclure les contrats et/ou négocier les contrats de fourniture de Produits, ou de services ou pour établir les partenariats locaux nécessaires à la réalisation des marchés conclus sur le Territoire.
2.3 La mission de l’Agent Exclusif pourra prendre deux formes :
(i) soit, l’Agent Exclusif apporte au Donneur d’Ordres une assistance en vue de la conclusion de contrats par lui avec des clients potentiels
(ii) soit, l’Agent Exclusif conclut en son nom et pour son compte les contrats avec les clients potentiels dans les conditions définies à l’article 3.2 du présent Contrat.
Article 3 : Obligations de l’Agent Exclusif
3 1 L’Agent Exclusif veillera à informer avec diligence le Donneur d’ordres de ses activités, des conditions du marché et de la situation de la concurrence sur le Territoire ; répondra à toute demande d’information du Donneur d’ordres dans les meilleurs délais ; informer de manière exacte et complète les Clients sur les propositions communiquées par le Donneur d’ordres ; s’abstenir de transmettre au Donneur d’ordres les commandes de Clients dont il connaît la situation 'nancière dif’cile, sans en informer au préalable le Donneur d’ordres ; vérifier l’identité et la capacité juridique du Client et de son représentant qu’il met en relation avec le Donneur d’ordres.
3 2 Lorsque l’Agent Exclusif envisage de conclure en son nom et pour son compte un contrat de vente avec le Client, celui-ci a l’obligation de faire valider préalablement par le Donneur d’ordres les conditions techniques stipulées dans le contrat de vente ; d’établir préalablement à la signature avec le Client, un bon de commande destiné au Donneur d'0rdres comportant les quantités et les produits qui seront livrés au Client dans des conditions tarifaires et des modalités de paiement agréés à l’avance entre le Donneur d'0rdres et l’Agent Exclusif avant la signature du contrat de vente par le Client ; de verser au Donneur d’ordres les sommes dues en raison des commandes passées auprès de Survey Copter pour l’exécution du contrat avec le Client dans les conditions définies à l’article 6 du présent Contrat.
Article 4 : Obligations du Donneur d’ordres
Dans le cas où le contrat avec le Client est conclu au nom et pour le compte du Donneur d'0rdres, ce dernier a l’obligation de verser à l’Agent Exclusif la rémunération convenue et prévue à l’article 5. Dans le cas où le contrat avec le Client est conclu au nom et pour le compte de l’Agent Exclusif, le Donneur d’ordres a pour obligation de valider préalablement et d’accepter les conditions techniques stipulées dans le contrat signé par le Client. Il est aussi de l’obligation du Donneur d'0rdres de vérifier et de faire en sorte que tous ses accords commerciaux lui conférant des droits de distribution et d’intégration de produits ou de composants fabriqués par des sociétés partenaires, sont applicables dans les mêmes conditions lorsque le contrat de vente signé par le Client est conclu par l’Agent Exclusif. Le Donneur d’ordres doit adresser copie à l’Agent exclusif, dans un délai raisonnable, de toute correspondance, contact, accord, information technique ou commerciale ou contrat concernant directement ou indirectement le Territoire et ses marchés potentiels ou en cours de réalisation. »
La société Golden Palm Sal fait valoir l’existence d’un contrat d’agent commercial.
Mais la société Golden Palm Sal ne justifie pas être un mandataire exerçant une activité civile, ayant pour objet de négocier et de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant, la société Survey Copter.
En effet, d’une part, l’article 7 « Exclusivité » du contrat exclut clairement toute référence à un contrat d’agent commercial : « l’Agent Exclusif l’Agent Exclusif ne peut revendiquer auprès de qui que ce soit, et de SURVEY Copter en particulier, un statut d’agent commercial ». Si la société Golden Palm Sal remet en cause la loi des parties, elle ne produit aucune justification sur une renonciation des parties aux stipulations de l’article 7, comme l’ont remarqué à juste titre les premiers juges.
D’autre part, si la société Golden Palm Sal se réfère aux dispositions d’une décision de la CJCE relative à l’exécution de « taches principales consistant à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants », elle reconnaît de façon contradictoire qu’elle « n’était pas libre de fixer les prix des produits qu’elle commercialisait » (écrits, page 27). Le 13 avril 2015, M. Z, dirigeant de la société Golden Palm Sal précise dans un courriel adressé à la société Survey Compter : « il est de mon rôle de vous conseiller, mais il vous revient de décider » (pièce 2 de l’intimée).
Il en est de même pour les pièces versées aux débats (6, 9, 13, 14, 16, 19 à 30, 32 à 35) par la société Golden Palm Sal qui sont des extraits de courriels, certains en langue étrangère non traduits, illustrant des négociations ponctuelles (« le deal est signé avec Eads » ; « j’ai réussi à obtenir ma modification du texte de la garantie ») et confirmant le rôle prédominant du donneur d’ordres, la société Survey Compter. La société Survey-Copter fixe ainsi à son agent exclusif le rôle qu’il doit jouer le 25 juillet 2011 : « pour nos avocats nous sommes engagés ; le but est qu’ils te connaissent : le contrat reste le nôtre ; c’est toi qui continues via notre accord » (pièce 9), suscitant une réponse éclairante de M. Z : « merci de me tenir informé comment vous souhaitez gérer cette situation ». Le 8 mars 2012, M. Z « communique les résultats d’un déplacement à Riyadh » (pièce 16), rend compte de ses démarches le 17 janvier 2013 : « comme convenu ensemble au téléphone, j’ai initialisé notre démarche auprès de SC (') ; le Copter a toute sa place dans un système complet ; il est très utile que tu interviennes ».
Cette restriction formelle de l’autonomie est également confirmée par un écrit de la société Survey Compter le 09 août 2014 : « we confirm that we authorize your company acting as a reseller to sell theses systems to the Lebanese Forces », adressé à M. Z, lui joignant une offre commerciale rédigée au siège social à Pierrelatte. Mais cette autorisation a été retirée dès le 12 août 2014 par la société Survey Compter (courriel de M. A) : « je te confirme qu’en raison de la stratégie du groupe, nous ne pourrons donner suite à ta demande d’obtenir un statut de revendeur exclusif pendant 3 ans ; je te remercie de cette courte coopération ».
En ne disposant pas d’un mandat permanent pour négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant, la société Golden Palm Sal a exercé une activité d’assistance technique et de conseil.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société Golden Palm Sal de ses demandes relatives au statut d’agent commercial.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur l’exécution du contrat
La société Golden Palm fait valoir que la société Survey Copter a gravement manqué à ses obligations contractuelles, à savoir l’obligation de coopération et de loyauté du mandant ainsi que le respect de l’exclusivité consentie à l’agent, en refusant systématiquement les opportunités présentées par son agent commercial et en commercialisant directement les drones sur le Territoire sans l’intermédiaire de la société Golden Palm. La société Golden Palm indique être fondée à solliciter le paiement de commissions sur des affaires conclues pendant la durée du contrat et 12 mois après sa résiliation.
Les sociétés Survey Copter et Airbus Defence and Space répliquent que la société Survey Copter n’était soumise à aucune obligation de donner suite aux propositions qui lui étaient transmises par la société Golden Palm SAL et que la mission d’assistance confiée à un intermédiaire en vue de commercialiser des produits ne saurait, même dans l’hypothèse d’une exclusivité, conduire à interdire au donneur d’ordres de vendre directement ses produits.
Ceci étant exposé,
Le contrat signé le 31 mars 2011 entre les sociétés Golden Palme Sal et Survey Copter stipule :
« Article 5 : Principe et droit à rémunération dans le cas d’un contrat conclu par le Donneur d'0rdres
A raison de ses prestations, l’Agent Exclusif aura droit à une rémunération nette, telle que prévue à l’Annexe III du présent Contrat, pour chaque operation conclue entre le Donneur d'0rdres et un Client sur le Territoire.
L’Agent Exclusif a droit à sa rémunération dès que le contrat conclu entre le Donneur d’Ordres et son Client aura été payé. Si le contrat prévoit des lots ou des commandes successives, le droit à rémunération s’applique après paiement par le Client de chaque lot ou commande considéré. La rémunération sera payée à l’Agent Exclusif à réception du paiement versé par le Client conformément aux modalités décrites à l’article 5.6 ci après. La rémunération sera versée par virement sur le compte bancaire que l’Agent Exclusif stipule de manière spécifique pour chacun des contrats de vente au moment de la signature de la vente.
Article 6 : Principe et droit å rémunération dans le cas d’un contrat conclu au nom et pour le compte de l’Agent Exclusif
A réception du paiement versé par le Client, l’Agent Exclusif règle les montants dus au Donneur d'0rdres par virement sur le compte bancaire spécifié par le Donneur d'0rdres.
Toutefois, lorsque l’Agent Exclusif bénéficiera d’une Lettre de Crédit ouverte par le Client, il est de la responsabilité de l’Agent Exclusif au moment de l’acceptation de la Lettre de Crédit, de vérifier et de veiller que la Lettre de Crédit spécifie les crédits dus au Donneur d'0rdres conformément à ce qui aurait été convenu selon les modalités spécifiées dans l’article 3.2.
Les montants dus au Donneur d'0rdres sont définis dans le bon de commande qui est établi selon les conditions stipulées dans l’article 3.2.
Article 7 « Exclusivité » du contrat, « l’Agent Exclusif bénéficie d’une exclusivité pour la réalisation de la mission dé’nie aux articles 1 et 2 du Contrat sur le Territoire, sans pour autant que l’Agent Exclusif puisse revendiquer auprès de qui que ce soit, et de SURVEY Copter en particulier, un statut d’agent commercial. »
La société Golden Palm Sal réclame un droit à commission sur toutes les affaires conclues sur son territoire en se fondant sur l’existence d’un « contrat d’agence commerciale, mandat exclusif » et une « analyse exégétique » du contrat (écrits page 29).
Mais, d’une part, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société Golden Palm Sal se contredit dans les débats en mentionnant que la clause d’exclusivité prévue à l’article 7 « doit être privée de tout effet » (écrits page 24), tout en l’invoquant de façon pleine et entière pour soutenir un droit à commission (écrits page 31).
D’autre part, ayant échoué à faire valoir l’existence d’un contrat d’agent commercial, la société Golden Palm Sal est malfondée à invoquer les dispositions de l’article L. 134-6 al 2 du code de commerce relatives au droit à commission d’un agent commercial. La société Golden Palm Sal a ainsi abusivement recours à des éléments de droit qui ne concernent pas sa situation, notamment la commission versée pour un « contrat de distribution ».
De ce point de vue, la société Golden Palm Sal a été contractuellement engagée pour la réalisation d’une double mission définie sur un territoire donné, ce que rappellent les articles 2 et 3 du contrat : soit la fourniture d’une assistance en vue de la conclusion d’un contrat, soit la conclusion d’un contrat, après validation préalable et paiement des sommes dues au donneur d’ordre. De fait, ces deux missions excluent totalement le principe d’une commission qui serait basée sur une affaire conclue « même sans l’intervention » de la société Golden Palm Sal.
Par ailleurs, la société Golden Palm Sal reconnaît elle-même n’avoir rempli aucune de ces deux missions. La société Golden Palm Sal a ainsi rappelé le 21 septembre 2012 que la signature du contrat le 1er septembre 2012 entre une filiale suisse de la société Survey Copter, donneur d’ordres, et le MODA, le client, « a été initialisée avant la signature de nos accords ; notre accord de distribution/agent ne s’applique pas », obtenant de fait une rémunération de 145 000 euros Ht (facture Partners International Advisers du 21 septembre 2012), sortant du champ contractuel dont elle se prévaut. En outre, la société Golden Palm Sal mentionne n’avoir « aucune visibilité sur l’ensemble des ventes conclues jusqu’en mai 2017 » (écrits page 34) et sollicite une expertise pour connaître le « montant exact et définitif d’une commande » (écrits page 36).
Si la société Golden Palm Sal allègue une « intervention décisive » pour assurer la vente d’équipements sur une période de six mois, entre les mois de mars et d’août 2014, à propos d’un contrat Donas, elle produit à son soutien des courriels succincts dépourvus de tout caractère probant. Il convient également de relever que le contrat Donas a été conclu entre la société Donas-SFM Contract, les Etats de l’Arabie Saoudite et du Liban. Or, le Liban n’est pas stipulé dans le territoire contractuel de l’appelante et la société Golden Palm Sal précise elle-même que la société Odas a joué un « rôle d’intermédiaire en sa qualité de cocontractant principal et unique de l’Arabie Saoudite » (écrits page 34). Le caractère allégué d’un « centre de gravité » du contrat Donas qui serait situé en Arabie Saoudite, au surplus à compter du 2 décembre 2016, ne repose sur aucune justification.
Enfin, dans un contexte associant vente de matériels spécifiques soumis à une autorisation d’exportation (pièce 38), décisions stratégiques et accords de défense, zones conflictuelles, demandes de garanties bancaires préalables (pièce 11) et rivalités entre sociétés (pièce 14), la société Golden Palm Sal échoue à reprocher à la société Survey Copter et à la société Airbus DS, a posteriori, de ne pas avoir élaboré une proposition à l’Arabie Saoudite en 2013 ou d’avoir refusé l’envoi de techniciens au Yémen en 2015. Il en est de même pour un dossier très ancien comme le « pipeline Irak-Jordanie » pour lequel M. Z mentionne lui-même à son contradicteur : « vous n’avez pas été retenu dans la liste des fournisseurs recommandés ». La société Golden Palm Sal n’avait en effet émis aucune observation sur ces différents points, n’ayant en particulier aucunement sollicité formellement l’application du contrat ou mis en demeure son cocontractant.
Il en résulte que la société Golden Palm Sal ne peut prétendre au paiement de commissions, qu’il s’agisse de commissions « indirectes », de commissions liées au contrat Donas ou liées à des affaires conclues dans les 12 mois suivant la résiliation du contrat, voire de « remboursement de frais », ces derniers étant également qualifiés improprement de « dommages-intérêts » et de « pertes subies », d’autant qu’un écrit non démenti mentionne que « Golden Palm est une société offshore domiciliée à Beyrouth » (pièce 8).
Il s’évince de ce qui précède que les demandes de la société Golden Palm Sal de condamner l’intimée et la société Airbus DS à lui verser une indemnité sur le fondement d’inexécutions contractuelles ou liées à un mandat d’agent commercial seront rejetées.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté la société Golden Palm Sal de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs.
Sur la résiliation du contrat
La société Golden Palm Sal fait valoir que la résiliation du contrat est abusive en ce qu’il n’a pas été valablement résilié. Elle soutient que le formalisme contractuel n’a pas été respecté, le courriel du 15 décembre 2015 adressant copie du courrier du 2 décembre 2015 de résiliation étant tardif. A défaut de résiliation notifiée au plus tard le 16 novembre 2015, le contrat s’est ainsi automatiquement renouvelé pour une nouvelle durée ferme de cinq années, jusqu’au 16 mai 2021.
Les sociétés Survey Copter et Airbus Defence and Space répliquent que la résiliation prévue par l’article 12 du contrat est valable, le renouvellement automatique du contrat est soumis à la condition que les objectifs mentionnés au contrat soient réalisés ce qui n’a pas été le cas. La société Survey Copter soutient que l’exigence formelle posée par l’article 12 du contrat a été respectée puisqu’elle a adressé à la société Golden Palm SAL une lettre recommandée en date du 2 décembre 2015. A toutes fins utiles, elle a renvoyé cette lettre suivant courriel du 15 décembre 2015 que la société Golden Palm Sal ne conteste pas avoir reçu.
Ceci étant exposé,
Le contrat signé le 31 mars 2011 entre les sociétés Golden Palme Sal et Survey Copter stipule :
« Article 11 Durée :
11.1 Le Contrat entre en vigueur à compter de sa date de signature par les deux Parties et restera en vigueur pour une durée de cinq ans. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans, si les objectifs explicités ci-dessous sont réalisés.
Article 12 : Résiliation
12.1 Le Contrat peut être résilié à l’initiative du Donneur d'0rdres ou de l’Agent Exclusif au terme du Contrat tel que défini à l’article 11, sous réserve d’un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception dont la première présentation sera prise en compte pour la date de résiliation.
12. 2 Le Contrat peut être résilié à l’initiative du Donneur d’Ordres ou de l’Agent Exclusif, à tout moment, si l’une des Parties prouve l’existence d’un manquement grave dans l’exécution de ce Contrat.
Les conditions à franchir quant à la réussite du présent contrat sont les suivantes : pendant les 24 premiers mois obtenir un ou des succès commerciaux conduisant à un chiffre d’affaires pour SURVEY Copter weControl de 150 keuros sur la période écoulée ; pendant les 12 mois suivant, obtenir des succès commerciaux assurant une croissance de 50 % de ce chiffre d’affaires sur la période écoulée, soit 225 keuros ; pendant les 12 mois suivants, obtenir une nouvelle croissance de 50% soit 337 keuros. La resiliation donne lieu à un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception dont la première présentation sera prise en compte pour la date de résiliation.
12,3 La rémunération due au titre des contrats conclus par l’intermédiaire de l’Agent Exclusif mais non encore exécutés par le Client du Donneur d'0rdres, ou dont l’exécution est partielle au moment de l’expiration du contrat ou de ladite résiliation, et au titre des contrats conclus entre le Donneur d’Ordres et un Client pendant l’année suivant l’expiration ou la résiliation du présent Contrat continuera d’être versée à l’Agent Exclusif par le Donneur d’ordres dans les conditions prévues à l’article 5 du Contrat. »
Si les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, la société Golden Palm Sal ne justifie pas que la résiliation du contrat par la société Survey Copter ait un caractère abusif.
En effet, il y a lieu de relever que la société Survey Copter a pris la décision de résilier le contrat dans un courrier recommandé du 14 décembre 2015, avec une prise d’effet au 31 mars 2016 : « le renouvellement par tacite reconduction du contrat est conditionné par la réalisation de tous les objectifs tels que décrits ; ces objectifs n’ayant pas été remplis, nous vous informons que le dit contrat prendra fin de plein droit le 30 mars 2016 ; nous vous prions en conséquence de bien vouloir cesser toute activité (…) ».
Si la société Golden Palm Sal indique ne pas avoir reçu ce courrier, adressé à son adresse déclarée à Beyrouth et nominativement adressée à M. Z, elle ne fournit aucune explication sur le fait que ce courrier soit retourné avec la mention NPAI. En outre, ce courrier recommandé a été également adressé à M. Z en pièce jointe par un courriel en date du 15 décembre 2015. La preuve étant libre en matière commerciale, il y a lieu d’entériner ce courriel du 15 décembre 2015, non démenti, à titre de « première présentation » contractuelle.
En ce qui concerne le préavis contractuel, il doit être rappelé que les relations entre les parties ont été fluctuantes : la société Survey Compter a ainsi mentionné le 12 août 2014 :« en raison de la stratégie du groupe, nous ne pourrons donner suite à ta demande d’obtenir un statut de revendeur exclusif pendant 3 ans ; je te remercie de cette courte coopération ». En outre, la reconduction tacite du contrat ne pouvait être constatée qu’en cas de réussite des objectifs contractuels à la charge de la société Golden Palm Sal. Mais aucun des objectifs contractuels n’a été exécuté entre 2011 et 2016 et le contrat stipule une résiliation « à tout moment » si les dites « conditions à franchir » ne sont pas remplies.
Les conditions de la résiliation ne sont à l’origine d’aucun préjudice.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Golden Palm Sal de toutes ses demandes.
En ce qui concerne la date de résiliation, c’est à tort que les premiers juges ont écarté les stipulations du contrat du 31 mars 2011 et retenu celles du seul contrat du 16 mai 2011 pour constater une résiliation au 16 mai 2015. En effet, la date de résiliation au 16 mai 2015 ne correspond à aucune stipulation quelle que soit le contrat. En outre, la société Survey Copter a établi une date de résiliation au 30 mars 2016 en se fondant sur le contrat du 31 mars 2011, sans être démentie, la loi des parties s’imposant de fait. De ce fait, il y a lieu de retenir le courrier de résiliation du 14 décembre 2015 et sa prise d’effet au 31 mars 2016.
Le jugement déféré sera rectifié en ce qu’il a fixé la date de résiliation au 16 mai 2015 au lieu du 30 mars 2016.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, y compris celle concernant la responsabilité délictuelle de la société Airbus DS et celle relative à la désignation d’un expert, une telle mesure n’ayant aucunement à pallier les insuffisances de la société Golden Palm Sal dans l’administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat à la date du 16 mai 2015 ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
CONSTATE la résiliation du contrat à la date du 30 mars 2016 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Golden Palm Sal à payer à la société Survey Copter la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Golden Palm Sal aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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