Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 juil. 2024, n° 2402148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sonko demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprises à l’article L. 422-1 du même code depuis le 1er mai 2021 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée pour défaut de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 15 avril 1994, entré régulièrement en France le 11 octobre 2021 sous couvert d’un visa D en qualité d’étudiant, s’est vu délivrer un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 2 janvier 2024. Il a sollicité le 9 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 7 février 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
3. En deuxième lieu, la décision a été prise après que M. A a formulé une demande de renouvellement d’un titre de séjour dans laquelle il a été en mesure d’exposer en quoi il devait être autorisé à demeurer sur le territoire français. L’intéressé ne se prévaut d’ailleurs d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Cette dernière n’a, dès lors, pas méconnu son droit à être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant à M. A sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Ain a relevé que si l’intéressé produit une attestation d’inscription auprès de l’Université de Lyon 3 en master de relations internationales, il n’a pas été en mesure de justifier, ni du caractère réel et sérieux du suivi des études en France, ni de son assiduité dans ses études ainsi qu’aux examens, qu’il ressort de l’étude de son bulletin de notes pour l’année 2022-2023 qu’il ne s’est pas présenté à plusieurs épreuves d’examen et a obtenu des résultats scolaires assez faibles, que l’intéressé n’a d’ailleurs pas obtenu sa licence L3 en droit et sciences politique auprès de l’université de Bordeaux, qu’il n’a obtenu aucun diplôme sur le territoire français alors qu’il suit un enseignement supérieur depuis 2021. L’intéressé fait valoir qu’il a obtenu une licence en science politique en 2017 dans son pays d’origine, qu’il justifie de son assiduité dans son master en relations internationales et qu’il n’a pu assister à la session de rattrapage dès lors qu’il a été contraint de retourner dans son pays d’origine pour renouveler son autorisation d’étude auprès de la direction de la communication et des archives du ministère des affaires tchadiens de l’étranger et de la coopération internationale qui l’emploie. Toutefois, à supposer que l’intéressé puisse être regardé comme justifiant de son absence à la session de rattrapage lors de sa 2ème année sa licence L3 en droit et sciences politique, il est constant que depuis son entrée en France le 11 octobre 2021, M. A, qui s’est inscrit durant deux années consécutives dans cette licence ne justifie d’aucune progression dans ses études et ne fait état notamment d’aucun élément de nature à justifier ses nombreuses absences aux examens durant sa première année d’étude en France. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A en qualité d’étudiant, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A, célibataire sans enfant, a résidé régulièrement en France en qualité d’étudiant, ce qui ne lui donnait pas vocation de s’installer durablement en France. Par suite, en se bornant à faire état de la présence régulière en France de ses deux frères, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. La décision litigieuse est notamment motivée par la circonstance que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 19 août 2022 édictée par le préfet du Puy-de-Dôme suite au rejet de sa demande d’asile. Toutefois, il est constant que l’intéressé est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour étudiant et qu’il s’est maintenu régulièrement sur le territoire en cette qualité sous couvert d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’à l’édiction de la décision en litige. Par suite, bien que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne fasse par ailleurs état d’aucune attache familiale en France, la préfète de l’Ain a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2024 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente décision qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402148
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