Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 18 juillet 2024, n° 2402148
TA Lyon
Annulation 18 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour

    La cour a estimé que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen préalable de la situation

    La cour a jugé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour.

  • Accepté
    Inexacte application des dispositions légales

    La cour a jugé que la préfète a fait une inexacte application des dispositions légales en interdisant le retour pour une durée d'un an.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution suite à l'annulation

    La cour a rejeté les conclusions à fin d'injonction, estimant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. B A, représenté par Me Sonko, demandant l'annulation des décisions de la préfète de l'Ain refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant de revenir en France pendant un an. M. A soutient que les décisions sont insuffisamment motivées, qu'elles méconnaissent son droit à être entendu, qu'elles sont entachées d'erreur d'appréciation et qu'elles méconnaissent les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme. La juridiction conclut que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, qu'elle n'a pas méconnu le droit à être entendu de M. A et qu'elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Elle annule cependant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions aux fins d'injonction sont rejetées et aucune mesure d'exécution n'est nécessaire. Les frais de l'instance ne sont pas mis à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 6e ch., 18 juil. 2024, n° 2402148
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2402148
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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