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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 16 avr. 2015, n° 13/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04633 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 13/04633 N° PARQUET : 13/442 N° MINUTE : Assignation du : 21 mars 2013 NATIONALITE FRANCAISE J D AJ du TGI DE PARIS du 4 décembre 2012 N° 2012/048469 (footnote: 1) |
[…] JUGEMENT rendu le 16 avril 2015 |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
ALGERIE
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/048469 du 04/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Sonia LION, Vice-Président
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistées de Anne-Charlotte COS, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2015, tenue en audience publique devant Jeanne DREVET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Jeanne DREVET, Président et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 21 mars 2013 que Madame X Y, née le […] à […], qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a fait délivrer au procureur de la République, aux termes de laquelle elle demande au tribunal, au visa de l’article 18 du code civil, de dire qu’elle est française par filiation, comme arrière-petite-fille de D E, admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 octobre 1891 ;
Vu le récépissé du 8 octobre 2013 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures du ministère public, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2014, aux termes desquelles, après avoir admis l’admission à la qualité de citoyen français de l’ascendant de la demanderesse et que celle-ci peut justifier d’un lien de filiation légalement établi, conclut cependant, en l’état des pièces produites, à son extranéité ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 avril 2014, après que l’affaire ait été renvoyée pour production, par Madame X Y, d’une nouvelle copie de son acte de naissance ;
Vu la révocation de cette ordonnance intervenue le 19 juin 2014, pour permettre à la demanderesse de produire cet acte de naissance qu’elle n’avait toujours pas versé aux débats ;
Vu le rétablissement de l’affaire sur justification, par Mme X Y, de la production d’un nouvel acte de naissance et l’ordonnance de clôture intervenue pour la seconde fois le 5 décembre 2014, sans nouvelles conclusions du ministère public sur les pièces complémentaires produites par la demanderesse ;
Vu la note d’audience dont il résulte que le ministère public, auquel les nouvelles copies des actes d’état civil ont été communiquées, indique que désormais ces actes paraissent conformes ;
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile en application desquels il est expressément fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;
Sur ce :
Par application de l’article 30 du Code civil, il appartient à la demanderesse, à laquelle la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée par décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes en date du 5 décembre 2006 (confirmée le 12 juillet 2007 sur recours gracieux), de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Il convient en premier lieu d’observer qu’au regard des règles d’application dans le temps des lois de nationalité, la situation de la demanderesse, née en 1968, relève, non des dispositions de l’article 18 du code civil, invoquées à tort, mais de celles de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Madame X Y se disant descendante, par sa mère, de D E, né en 1861 à Ighil-Ali-Akbou (Algérie), doit, en particulier, justifier d’une part, de l’admission de ce dernier à la qualité de citoyen français dont elle se prévaut et, d’autre part, d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil, aux termes duquel : “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ne fait foi que s’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays et sous la condition que d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même n’établissent pas que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter, pour les français musulmans que d’un décret d’admission au statut de droit commun ou d’un jugement pris en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
L’admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun et ce statut se transmettant aux descendants de l’admis, ces derniers peuvent s’en réclamer afin de voir constater qu’ils ont conservé la nationalité française.
Le ministère public reconnaît que D E a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 octobre 1891, pris en application du senatus consulte du 14 juillet 1865, ainsi que la demanderesse en justifie, par la production du bulletin des lois de la République Française du deuxième semestre de 1891 où cette décision est publiée.
Par ailleurs, il résulte des actes d’état civil versés aux débats (dont la force probante n’est plus contestée par le ministère public, compte tenu des nouvelles copies produites par la demanderesse) que :
— F E est né le […] à Oum-J-Bouaghi (Algérie), du mariage cadial de D E et de Zakia BENMEGHELLATI,
— G E est née le […] à Oum-J-Bouaghi, du mariage, célébré devant le cadi en 1926 et transcrit le 30 décembre 1950, de F E et de H I,
— X Y est née le […] à […], de J K ben L Y et de G E, la demanderesse ayant produit, en cours d’instance, une copie de l’acte de mariage de ces derniers, régulièrement établie, dont il résulte qu’ils se sont mariés le 30 juillet 1961.
Ces actes justifient d’une chaîne de filiation légalement établie ininterrompue entre D E, ayant accédé au statut de droit commun et Madame G E, laquelle, s’étant vu transmettre ledit statut, a conservé de plein droit la nationalité française après le 1er janvier 1963, date à laquelle se sont produits les effets de l’accession de l’Algérie à l’indépendance sur la nationalité.
Il s’en suit que sa fille, Madame X Y est elle-même de nationalité française, en application de l’article 17 précité du code de la nationalité française, comme née à l’étranger d’une mère française.
Toutefois, n’ayant produit qu’au cours de la présente instance et sur observation du ministère public, tous les actes d’état civil probants, la demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare la demanderesse recevable et fondée en son action déclaratoire,
Dit que Madame X Y, née le […] à […], est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Met les dépens à la charge de Madame X Y, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues pour l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 16 avril 2015
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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