Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dongmo Guimfak, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Somme lui a notifié des indus d’allocation adultes handicapées et de majoration pour la vie autonome ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Somme de revoir leurs droits à l’allocation adultes handicapées et de majoration pour la vie autonome ;
3°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Somme de revoir les modalités de calcul de leurs prestations ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme de s’exécuter sous 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Somme, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été renvoyée au tribunal judiciaire, compétent pour en connaitre, par décision du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des (…) 3° (…) du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1-2 de ce code : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui : / disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; / perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ; / ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome prévue aux articles L. 821-1, L. 821-1-2 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B… qui porte sur ces allocations et prestations. Dès lors, Mme B… résidant dans la Somme à Amiens, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire d’Amiens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire d’Amiens.
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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