Annulation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2024, n° 2304210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, épouse C, représentée Me Zoccali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le mois qui suit le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre et le 3 octobre 2024, Mme A, épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme A, épouse C par une décision du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ."
2. Mme A, épouse C déclare, par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête. Le désistement du requérant de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A, épouse C d’une somme globale de 1 000 euros, au titre de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A, épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A, épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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