CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 20MA00112, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 12 novembre 2019
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CAA Marseille
Rejet 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que la motivation du jugement était suffisante au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a jugé que les erreurs de droit alléguées ne justifiaient pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le permis de construire ne portait pas atteinte à la sécurité publique, car le projet était conforme aux réglementations en vigueur.

  • Rejeté
    Incompétence du maire pour délivrer le permis

    La cour a estimé que l'absence d'avis de la commission n'était pas un moyen valable pour contester le permis de construire.

  • Rejeté
    Irrégularité de la décision de rejet

    La cour a jugé que la décision de rejet était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Frais exposés par l'association

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par l'association « En toute franchise département des Bouches-du-Rhône » qui contestait le jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire des Pennes Mirabeau à la SCI GFDI 78 pour un ensemble commercial. L'association soutenait que le permis méconnaissait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'incendie et que le maire avait outrepassé ses compétences en l'absence d'avis conforme de la commission départementale d'exploitation commerciale. La cour a jugé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision et que l'association n'avait pas démontré une erreur manifeste d'appréciation du risque d'incendie, le projet ayant pris en compte les mesures de sécurité nécessaires. De plus, la cour a estimé que l'absence d'avis de la commission n'était pas un argument recevable contre le permis de construire. En conséquence, la cour a rejeté la requête de l'association et n'a pas imposé de frais d'instance à la charge des parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 14 oct. 2021, n° 20MA00112
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 20MA00112
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2019, N° 1702780
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044211325

Sur les parties

Texte intégral

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