Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2024, n° 2408853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous lui permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette dernière, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée ; elle a entrepris des démarches en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en septembre 2023, et a effectué plus d’une quarantaine de relances depuis cette date sur le site « démarches simplifiées » ; elle est désormais éligible à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, séjournant en France depuis plus de dix ans ; sa sœur séjourne régulièrement en France et son frère a pu déposer une demande de titre de séjour le 9 juillet 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme C, ressortissante algérienne née en 2001, fait valoir qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en septembre 2023 et qu’elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous, malgré plus d’une quarantaine de relances sur le site « Démarches simplifiées ». Elle allègue par ailleurs pouvoir désormais bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, séjournant depuis plus de dix années en France et fait état de la présence en France de sa mère, d’une sœur qui séjourne régulièrement en France et d’un frère, qui a pu déposer une demande de titre de séjour en juillet 2024. Toutefois, ni les circonstances propres aux autres membres de sa famille, alors d’ailleurs que sa mère se maintient irrégulièrement en France en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni la durée de son séjour en France ne sauraient en elles-mêmes permettre de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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