Non-lieu à statuer 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2024, n° 2405843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation « droit au logement opposable » du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de reconnaître le caractère prioritaire de sa situation et de lui attribuer un logement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’il a été fait droit au recours de Mme A et conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 août 2024.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 2 septembre 2024, le rapport de M. Gille, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Par une décision du 20 août 2024, la Commission de médiation du département du Rhône a réexaminé le recours de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et y a fait droit. Cette décision s’étant substituée en cours d’instance à la décision en litige, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2023 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Alors qu’il a été fait droit en cours d’instance au recours présenté par Mme A devant la commission de médiation, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ont perdu leur objet et la présente ordonnance n’appelle aucune autre mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2023 et à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
A. GilleA. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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