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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/04216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EUROPE MICRO PERFORMANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : LA SOCIETE EUROPE MICRO PERFORMANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin RATHELOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TNK
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin RATHELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EUROPE MICRO PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [N] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 20 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04216 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TNK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis en date du 27/06/2024 à tiers présent, [J] [W] a fait citer la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS pour obtenir, au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE au paiement de la somme de 499,99 euros au titre du préjudice matériel ;
— la condamnation de la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE au paiement de la somme de 79 euros en remboursement de la batterie défectueuse acquise le 26/01/2023 ;
— la condamnation de la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE au paiement de la somme de 500 euros pour résistance abusive ;
— la condamnation de la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ;
— la condamnation de la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE au paiement de la somme 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 10/01/2025.
[J] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment avoir réglé la somme de 79 euros le 26/01/2023 à la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE pour le remplacement de sa batterie d’ordinateur. Elle indique avoir constaté en décembre 2023 un important gonflement de la batterie ayant entraîné une compression des composants de son ordinateur. Elle a sollicité le remplacement de la batterie et la réparation des composants endommagés par le gonflement auprès de la venderesse, qui a refusé sa demande en invoquant une garantie commerciale de 3 mois. Elle estime que la garantie légale de conformité de deux ans s’applique au présent litige, et qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice matériel, financier et moral causé par l’achat d’un nouvel ordinateur suite au refus de la défenderesse de remplacer la batterie.
La SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE, représentée par son gérant [U] [N], sollicite le rejet de l’ensemble des demandes.
Elle estime que la garantie commerciale de 3 mois était dépassée au jour de la réclamation de [J] [W]. Elle explique acheter son matériel auprès d’une société qui applique elle-même une garantie de 3 mois. Elle affirme avoir fait un geste commercial en proposant une réduction du prix de remplacement de la batterie en décembre 2023. Elle assure n’avoir constaté aucun gonflement et aucun défaut lorsque la demanderesse s’est présentée en magasin. Elle estime que les dommages invoqués ne sont pas justifiés, [J] [W] ne prouvant pas la réalité du défaut de la batterie, et au surplus le caractère dangereux d’un éventuel défaut.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20/03/2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales au titre de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1604 du code civil la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1617 du même code dispose que si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon les articles L217-4 à L.217- du code de la consommation, il peut être retenu que : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.».
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.(…)Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». « L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.».
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.». « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ». « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur ».
Pour autant, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu'[J] [W] a acheté une batterie d’ordinateur le 26/01/2023 à la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE, professionnel. [J] [W] verse la facture d’achat de 79 euros avec preuve de paiement de la batterie ASUS UX360C.
La SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE invoque l’application de la garantie commerciale de 3 mois, inscrite sur la facture. Toutefois, s’agissant d’un contrat conclu entre un professionnel et une non-professionnelle, la garantie légale de conformité de deux ans, plus protectrice du consommateur, s’applique en lieu et place de la garantie commerciale de 3 mois.
[J] [W] verse deux photographies de son ordinateur mettant en évidence un gonflement important au niveau du clavier et l’envoi de deux courriers recommandés à la défenderesse avisés en date des 28/12/2024 et 09/02/2024 la mettant en demeure d’avoir à rembourser le prix de la batterie et indemniser le préjudice.
A l’audience, le gérant de la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE ne conteste pas la venue de la demanderesse dans sa boutique en décembre 2023 pour solliciter le remplacement de la batterie, et indique avoir proposé un geste commercial en diminuant le prix d’une autre batterie. Si le gérant admet avoir proposer une réduction de prix, il est donc manifeste qu’il a constaté la réalité du défaut invoqué et a estimé qu’un geste commercial était nécessaire.
Dans ces conditions, compte tenu des photographies présentes au dossier et de la proposition de geste commerciale de la défenderesse, l’existence d’un défaut au niveau de la batterie ASUS UX360C la rendant non conforme à son utilisation normale est démontrée. La batterie étant neuve, le défaut était nécessairement présent dès l’achat, effectué moins de deux ans avant l’apparition du défaut.
Conformément aux dispositions de l’article L217-14 du code de la consommation, [J] [W] est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat, le délai de 30 jours suivant la première demande de mise en conformité étant dépassé, et ainsi le remboursement du prix de vente de 79 euros.
La SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE sera dès lors condamnée à verser à [J] [W] la somme de 79 euros au titre du remboursement du prix de vente de la batterie ASUS UX360C.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, en dépit de la saisine d’un conciliateur de justice et de l’envoi de plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception, la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE a refusé de procéder au remplacement du matériel défectueux.
[J] [W] déclare ne pas avoir pu utiliser son ordinateur à compter de décembre 2023 et avoir finalement acheté un nouvel ordinateur ASUS le 08/06/2024 pour un montant de 499,99 euros.
Il est manifeste que le refus de la venderesse de remplacer la batterie a causé un préjudice moral, constitué par la nécessité d’initier des démarches pour obtenir réparation et l’impossibilité d’utiliser normalement son ordinateur. L’indemnisation sera néanmoins réduite, compte tenu de l’absence de production de pièce venant corroborer un état d’anxiété, et fixée à la somme de 300 euros.
S’agissant du préjudice matériel, il n’est pas démontré par la demanderesse que l’achat d’un nouvel ordinateur était nécessaire, le remplacement ou la réparation par un autre professionnel de la batterie et des composants de l’ordinateur pouvant être une solution moins coûteuse. Il y a lieu de limiter le montant de la réparation du préjudice matériel à la somme de 200 euros.
Par conséquent, la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE sera condamnée à verser à [J] [W] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice matériel et 300 euros en réparation du son préjudice moral.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La demanderesse ne démontre pas un abus de droit de la part de la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE ou un comportement dilatoire au cours de la présente procédure. Par ailleurs, le dommage causé par les démarches est déjà réparé par l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice moral.
Par conséquent, la demande sera rejetée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE, partie perdante, sera tenue au paiement des dépens.
La SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE sera condamné à verser la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE à payer à [J] [F] la somme de 79 euros en remboursement du prix de vente de la batterie ASUS UX360C ;
CONDAMNE la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE à payer à [J] [F] la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE à payer à [J] [F] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE à payer à [J] [F] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EUROPE MICRO PERFORMANCE au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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