Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2205780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 février 2022 du silence conservé par le directeur territorial de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser sans délai l’allocation de demandeur d’asile avec effet rétroactif à compter du 17 juin 2020, date d’introduction de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus critiqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’état de vulnérabilité dans laquelle se trouvent le requérant et sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérian, est entré en France pour y demander l’asile et a bénéficié, à ce titre, des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Le préfet du Rhône a ordonné son transfert vers le pays responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. L’intéressé ne s’étant pas présenté à cette convocation, il a été déclaré en fuite le 26 juillet 2018, et les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues par une décision du 5 septembre 2018. Le 23 juin 2020, M. B… a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur rétablissement, demande rejetée par une décision explicite du 23 septembre 2020, dont M. B… n’a pas demandé l’annulation. Par un courrier reçu par l’OFII le 15 décembre 2021, M. B… a de nouveau demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, se prévalant de ses troubles psychiques. En l’absence de réponse de l’OFII, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 15 février 2022. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
3. Il est constant que M. B… a saisi l’OFII le 15 décembre 2021 d’une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. En l’absence de réponse de cette administration dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 15 février 2022. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par un courriel adressé à l’OFII le 9 avril 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII aurait communiqué à M. B…, dans le délai d’un mois suivant cette demande, les motifs de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui, du fait de la circonstance nouvelle dont se prévalait le requérant tenant à l’apparition de ses troubles psychiques, ne peut être regardée comme une décision confirmative de la précédente décision de refus de rétablissement du 23 septembre 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
4. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le l’OFII procède au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. B… mais seulement qu’il réexamine sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
5. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur territorial de Lyon de l’OFII sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée le 15 décembre 2021 par M. B….
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée le 15 décembre 2021 par M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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