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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 oct. 2024, n° 2409567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. E C et Mme D du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Entraide Pierre Valdo « Colette », situé au 96 rue Bergson à Saint-Etienne sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l’autoriser à défaut de départ à expulser les intéressés avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— les intéressés ont demandé l’asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ;
— ils se sont maintenus dans le lieu d’hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet ;
— le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’asile sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
La requête a été communiquée à M. C et Mme B, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de M. A pour le préfet de la Loire qui maintient ses écritures qu’il développe oralement.
M. C et Mme B n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de délai de M. E C et Mme D du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Entraide Pierre Valdo « Colette », situé au 96 rue Bergson à Saint-Etienne.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C et Mme B, ressortissants géorgiens, ont formé des demandes d’asile définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2024, notifiées le 20 juin suivant. Consécutivement aux rejets de ces demandes d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié, par courrier du 17 juin 2024 notifié le 1er juillet 2024, l’obligation de quitter le lieu d’hébergement mis à leur disposition. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours, adressée par le préfet de la Loire, M. C et Mme B se sont maintenus dans leur logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’engagement pris dans le contrat de séjour.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département de la Loire dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement des intéressés serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à M. C et Mme B de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu’ils occupent indûment dans le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Faute pour les intéressées d’avoir libéré les lieux, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme B de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Entraide Pierre Valdo « Colette », situé au 96 rue Bergson à Saint-Etienne.
Article 2 : Faute pour M. C et Mme B d’avoir libéré les lieux, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à M. C et Mme B.
Fait à Lyon le 9 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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