Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juil. 2024, n° 2407320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société Les Cadeneaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 à 20 heures 30, la Société Les Cadeneaux, représentée par la Selarl Kaelia avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de ramener à dix jours la durée de fermeture administrative prononcée pour qunize jours par un arrêté du 15 juillet 2024 de la préfète du Rhône ;
2°) de mettre à la charge la commune de Bron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : la fermeture pour une durée de quinze jours de l’établissement caractérise une situation d’urgence dès lors que la mesure aura de graves conséquences financières qui peuvent remettre en cause son équilibre financier, affecter les salariés et aller jusqu’à la cessation des paiements alors qu’elle intervient durant la période où le chiffre d’affaire réalisé est le plus important et durant la période précédant la fermeture annuelle du mois d’août et alors que son équilibre financier est déjà fragile du fait de ses dettes et de sa trésorerie peu conséquente ;
— s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la fermeture administrative porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie qui est une liberté fondamentale et à la liberté du commerce et de l’industrie ; la mesure de fermeture administrative est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que la demande n’est pas fondée.
2. Pour demander de ramener à dix jours la durée de la fermeture administrative prononcée par la préfète du Rhône pour quinze jours compte tenu de l’infraction d’emploi dissimulé constatée par le défaut de déclaration préalable à l’embauche et la déclaration tardive de ces embauches, la Société Les Cadeneaux fait valoir que la durée de fermeture administrative est disproportionnée compte tenu du nombre de salariés concernés, de la répétition et de la gravité des faits. Toutefois, alors qu’il résulte de termes de la décision attaquée et qu’il n’est pas contesté que sur vingt-trois déclarations préalables à l’embauche effectuées sur la période du 1er octobre 2023 au 20 mars 2024, dix-neuf ont été réalisées tardivement et trois ont été réalisées le jour même de l’embauche du salarié, la fermeture administrative prononcée pour une durée de quinze jours à compter du 18 juillet 2024, dont sept jours sont déjà écoulés à la date de la présente ordonnance, n’apparait pas manifestement disproportionnée compte tenu du caractère répété des infractions constatées. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie de la Société Les Cadeneaux.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de ramener à dix jours la durée de fermeture administrative prononcée pour quinze jours est dès lors manifestement mal fondée. Par suite, la requête de la Société Les Cadeneaux doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Société Les Cadeneaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Les Cadeneaux.
Fait à Lyon, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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