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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 14 juin 2018, n° 2018R00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE KING FREIGHT EXPRESS CORP. c/ Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL |
Texte intégral
vo AR
| 2018R00228 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Juin 2018
N° de RG : 2018R00228 N° MINUTE : 2018R00270
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SOCIETE KING FREIGHT EXPRESS CORP. […] ROAD SEC. […]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD […] et par Me STEPHANE CHOISEZ […]
DEFENDEUR(S) :
# SAS Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL […]
Enseigne :QGL Représentant légal : Mme J Q Président, […] comparant par Me Grégory MENARD 2, […]
gregory.menard@avocat-conseil. fr
FORMATION Président : M. Philippe ALLIAUME assisté de Mile Coumba DIALLO Commis Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 Juin 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée publiquement par : Président : M. Philippe ALLIAUME assisté de Mlle Coumba DIALLO, Commis Greffier.
où 107
Page 1 – RG N°2018R00228
2018R00228
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisi par assignation en date du 9 MAI 2018 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SOCIETE KING FREIGHT EXPRESS CORP. assigne la SAS Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL à comparaître à l’audience publique des référés du 24 Mai 2018. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
recevoir la société KING FREIGHT EXPRESS CORP. en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 1231-1du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
— CONDAMNER la société Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL à payer à titre provisionnel à la société KING FREIGHT EXPRESS CORP. la somme de 32.934,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNESR la société O-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL à payer à la société KING FREIGHT EXPRESS CORP .la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
— CONDAMNER la société O-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il demande de :
Vu les articles 855 et 873-1 du code de procédure civile, […] et avant toute défense au fond,
Constater la nullité de l’assignation délivrée par la société KING FREIGHT EXPRESS CORP le 9 mai 2018,
Dire que le Tribunal de commerce n’est pas valablement saisi par la société KING FREIGHT EXPRESS CORP,
Renvoyer la société KING FREIGHT EXPRESS CORP à mieux se pourvoir,
[…],
Page 2 – RG N°2018R00228 5 [)
Renvoyer l’affaire à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 25 juin 2018 à 9h30,
[…],
Dire qu’il n’y a lieu à référé en raison de la contestation sérieuse portant sur le montant de la créance de la société KING FREIGHT EXPRESS CORP,
Débouter la société KING FREIGHT EXPRESS CORP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions responsives n°2 datées du 14 juin 2018 dans lesquelles il sollicite de :
Recevoir la société KING FREIGHT EXPRESS CORP en ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil Vu les articles 872 et 873 du CPC,
[…] :
Dire et juger que la société Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL ne rapporte la preuve d’un grief tiré de l’omission de la formule de l’article 861-2 du Code de procédure civile à l’assignation délivrée,
En conséquence, rejeter la demande de nullité formulée par la société Q- GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL,
AU FOND :
Rejeter la demande de passerelle formulée par la société O-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL,
CONDAMNER la société Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL à payer à titre provisionnel à la société KING FREIGAT EXPRESS CORP. la somme de 32.934,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL à payer à la société KING FREIGHT EXPRESS CORP.la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
CONDAMNER la société Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL aux entiers dépens.
Page 3 – RG N°2018R00228 L
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable :
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
[…]
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 9 mai 2018, date de l’assignation.
SUR LE DELAI DE GRACE : Attendu cependant que des délais sont sollicités pour s’acquitter de la dette :
Attendu que les pièces présentées et les informations recueillies sur la situation du débiteur permettent, considération également prise des besoins du créancier, d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris entraînera de plein droit l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 € et débouterons du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’incident compte tenu de l’absence de grief et ainsi de la contestation ;
Ordonnons à la SAS Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL de payer à la SOCIÈTE KING FREIGHT EXPRESS CORP. les sommes de :
— 32.934,88 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons toutefois que la SAS Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités égales de 1.400 € la première devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente décision et la 24°" pour le solde ;
Disons que faute de satisfaire à l’un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;
Page 4 – RG N°2018R00228 6
L
Disons que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, les paiements s’imputant d’abord sur le capital.
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS Q-GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,11 Euros TTC (dont 7,35 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Commis Greffier Le Président
Page 5 – RG N°2018R00228
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