Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 30 oct. 2024, n° 2407112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme F E, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E, ressortissante nigériane née le 26 décembre 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2017. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, elle a sollicité le 25 mai 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’état de santé de son enfant mineur. Par l’arrêté contesté du 20 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Tout d’abord, l’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté pris dans son ensemble doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () », et au titre de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité en raison de l’état de santé de de son enfant G A né le 18 octobre 2015, le préfet a estimé, suivant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 janvier 2024, que l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à faire valoir que son enfant est atteint d’une instabilité motrice associée à un trouble du comportement et qu’il bénéficie à ce titre d’un suivi psychiatrique, dont la teneur notamment médicamenteuse n’est pas précisée par le certificat médical produit, et d’une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire ou, à défaut de place, d’un accompagnement humain scolaire, Mme E n’apporte aucun élément sérieux concernant la gravité de l’état de santé de son enfant, la nature des soins dont il bénéficie et le risque lié à leur éventuelle interruption, qui permette de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet dans la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent, par conséquent, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, âgée de vingt-neuf ans, est entrée irrégulièrement en France le 30 novembre 2017 avec ses enfants G A et C, nés respectivement en 2015 et 2016. Ses enfants B et D sont nés en France en 2018 et 2020, sans qu’elle en précise la paternité et sans qu’elle soutienne vivre actuellement en couple. Elle s’est maintenue sur le territoire français malgré le rejet définitif de sa demande d’asile en 2018 et une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en mars 2019. La seule présence en France de ses quatre enfants mineurs, dont elle ne détaille pas la situation qui n’est pas distincte de la sienne, ne suffit pas à considérer qu’elle aurait désormais établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie au Nigéria, où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et sociales. Dans ces circonstances, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Si Mme E soutient qu’il est totalement contraire aux droits de ses enfants de souhaiter leur retour au sein de leur pays d’origine dans la situation actuelle, sans plus de précision et alors que la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet un tel retour, une telle allégation est dépourvue d’incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, par conséquent, être écarté.
7. En dernier lieu, à supposer que Mme E ait entendu soulever le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en invoquant la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions en annulation dirigées contre un refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, Mme E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérant doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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