Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 nov. 2024, n° 2404772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. D E A, représentée par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation de son pays de renvoi résultent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un titre de séjour résulte d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions n’imposent pas que la formation suivie soit diplômante, que la formation suivie lui confère le statut d’étudiant et que son projet professionnel est cohérent et sérieux ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 par une ordonnance du 19 septembre précédent.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 8 octobre 2024.
Mme E A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante colombienne née en 1997, Mme E A demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 18 janvier 2024 a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, que la préfète du Rhône a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » que Mme E A lui a présentée au tire de l’année universitaire 2023-2024, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que la requérante, entrée en France en 2016 pour y poursuivre des études et titulaire d’un master de Droit obtenu en 2022, entendait reprendre des études après avoir pourtant bénéficié à compter du mois de décembre 2022 du titre de séjour d’une validité d’un an non renouvelable portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mentionné à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’être vu refuser le renouvellement de celui-ci le 4 octobre 2023 et, d’autre part, sur la nature particulière de la formation envisagée par l’intéressée s’agissant d’une année de préparation à différents concours d’accès aux métiers de la sécurité auxquels elle ne pourrait cependant se présenter en sa qualité de ressortissante d’un pays n’appartenant pas à l’Union européenne. Si la requérante relève que la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » n’est pas subordonnée au caractère diplômant de la formation suivie et fait valoir le sérieux de son parcours étudiant et de ses projets professionnels ainsi que la possibilité qui lui est ouverte d’acquérir la nationalité française, les éléments qui sont ainsi avancés ne suffisent toutefois pas pour considérer en l’espèce que l’autorité administrative, à laquelle il appartient en particulier d’apprécier la progression de l’étudiant dans son cursus et la cohérence de ses choix d’orientation, a entaché sa décision de refus d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
6. Eu égard à l’objet du titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité par la requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour soutenir que le refus qu’elle conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet.
8. Pour contester l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, Mme E A fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle est entrée pour y séjourner régulièrement à compter de 2016, où elle a suivi un parcours universitaire de qualité, où elle a pu exercer une activité salariée accessoire puis effectuer un stage professionnel en 2022 et 2023, où elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de conseillère juridique et où elle vit en concubinage depuis le mois de novembre 2022 avec un ressortissant français. Toutefois, la requérante, qui est sans charge de famille et se borne à produire un certificat de concubinage rédigé en termes stéréotypés ainsi que des documents contradictoires relatifs à son lieu de résidence, n’apporte aucune précision ni justification quant à l’ancienneté, la stabilité et le sérieux de cette relation et ne conteste pas les attaches familiales que la décision en litige lui prête en Colombie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commise au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E A n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme E A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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