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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2024, n° 2408368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B, représenté par Me C, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2402398 en date du 29 mars 2024, en enjoignant à la préfète du Rhône de statuer par une décision expresse sur sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2402398 en date du 29 mars 2024 dès lors qu’elle n’a pas réexaminé sa situation ;
— l’inexécution d’une ordonnance du juge des référés est constitutive d’un élément nouveau, propre à en justifier le réexamen ;
— afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, il est demandé le prononcé d’une astreinte de 1 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’écritures.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2402398 en date du 29 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de M. C, pour le requérant.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2402398 en date du 29 mars 2024, notifiée le même jour à la préfète du Rhône, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et d’y statuer par une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours.
4. L’ordonnance précitée a été notifiée à la préfète du Rhône le 29 mars 2024, cette dernière disposait donc d’un délai expirant le 29 avril 2024 pour procéder au réexamen de la situation de M. B. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations, aurait, à la date de la présente ordonnance, effectué un tel réexamen. Ainsi, cette ordonnance ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2402398 du 29 mars 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 octobre 2024.
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète du Rhône dans l’ordonnance
n° 2402398 du 29 mars 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 octobre 2024.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2402398 du 29 mars 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2024.
La juge des référés,Le greffier
C. Rizzato T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
N°2408368
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