Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 29 avr. 2024, n° 2203670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022 et des mémoires en réplique enregistrés le 29 décembre 2022 et le 7 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d’ordonner à la Métropole de Lyon de se mettre en règle avec la législation relative au calcul de l’avantage en nature lié à la mise à disposition d’un véhicule de service et de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 225,96 euros en réparation du préjudice que lui a causé la valorisation excessive de cet avantage.
Elle soutient que :
— les modalités d’évaluation de l’avantage en nature tiré de la mise à disposition d’un véhicule définies par la Métropole de Lyon méconnaissent la réglementation de l’URSSAF ;
— en l’absence de déplacement domicile-travail, ses jours de télétravail ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de l’avantage en nature en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de conclusions et de liaison préalable du contentieux, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2023 par une ordonnance du même jour.
Par une lettre du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation soulevées dans le mémoire du 7 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
— les observations de Me Litzler pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la Métropole de Lyon en qualité de responsable du service maintenance des bâtiments métropolitains, Mme A conteste les modalités selon lesquelles la Métropole valorise l’avantage en nature correspondant à la mise à sa disposition d’un véhicule de service.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Si Mme A estime que la valorisation par la Métropole de l’avantage en nature que constitue la mise à sa disposition d’un véhicule de service est excessive et demande au tribunal d’enjoindre à la Métropole de Lyon de régulariser en conséquence sa situation, les conclusions qu’elle présente, qui ne se fondent d’ailleurs sur la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise, ne sont pas dirigées contre une décision particulière dont l’annulation serait sollicitée et présentent le caractère de conclusions à fin d’injonction formées à titre principal. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Si Mme A demande la condamnation de la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 225,96 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la fiscalisation de l’avantage en nature dont elle critique la valorisation, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A a adressé à la Métropole de Lyon la demande indemnitaire préalable prévue par le second alinéa de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d’indemnisation ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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