Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2409855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, n°2409855, enregistrée le 21 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 26 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner un avocat de permanence ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a édicté une interdiction de retour sur le territoire français et lui a interdit de circuler sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas fait l’objet d’un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
II- Par une requête, n°2409969, enregistrée le 5 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 30 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une période de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 24 mois est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 31 août 1994, est entré irrégulièrement en France. Par un arrêté du 18 août 2024 en litige, le préfet de police de Paris l’a enjoint à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un deuxième arrêté du même jour également en litige, le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de 24 mois.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2409855 et 2409969 concernent le même requérant et les mêmes arrêtés. Il convient de les joindre pour statuer par une même décision.
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. C… D…, attaché principal de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui interdire le territoire français. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. M. A…, qui a été auditionné par les services de police le 18 août 2024 sur sa situation administrative et personnelle, ne se prévaut d’aucun élément pertinent susceptible d’influer sur le contenu des décisions attaquées qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir devant l’administration. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)”.
9. M. A… ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement en France et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, aucune erreur de droit n’a été commise par le préfet de police en édictant la mesure d’éloignement.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
11. M. A…, qui soutient être entré en France en 2021, indique qu’il exerce un emploi de conducteur d’engins dans une entreprise depuis janvier 2023 et que son frère réside régulièrement sur le territoire national. Toutefois, l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police être entré en France en novembre 2022, soit très récemment, et il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs ainsi qu’en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, s’il est soutenu que la décision est entachée d’erreur de droit, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
13. En second lieu, le requérant ne fait part d’aucune crainte en ce qui concerne un retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre la mesure attaquée. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. M. A… ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de telles circonstances humanitaires qui auraient pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour fixer la durée de 24 mois de cette interdiction de retour, le préfet a tenu compte de la durée de sa présence en France et de ce qu’il a déclaré être célibataire sans enfants. Il suit de là que le préfet de police n’a pas, en fixant à 24 mois la durée de cette interdiction, commis d’erreur d’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, alors que le requérant ne fait état d’aucun élément propre à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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