Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2024, n° 2404253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, Mme A B soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales du Rhône à propos de sa demande de remise de dette d’aide personnelle au logement.
Par un courrier du 1er août 2024 diffusé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er août 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours l’invitant à produire la décision attaquée, Mme B, n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit l’acte attaqué, les pièces complémentaires transmises le jour même ne comprenant pas la dite décision. Elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, faute d’avoir été régularisée, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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