Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2024, n° 2408883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 2 septembre 2024, M. B A a transmis au tribunal des pièces relatives à sa situation, dont un arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a ordonné de se dessaisir immédiatement de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par un envoi du 2 septembre 2024, M. A s’est borné à transmettre au tribunal des pièces relatives à sa situation, non accompagnées d’une requête présentant au tribunal des conclusions ainsi que l’exposé de faits et de moyens. Cet envoi n’a été suivi, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la « requête » de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La « requête » de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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