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Sur la décision
| Référence : | JAF Auch, 22 avr. 2014, n° 14/187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/187 |
Texte intégral
Fax envoyé par: 0562616738 Greffe civil Page 1/4 25-04-14 10:11
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AUCH
MINUTE N°14/ 18+
AFFAIRE N° 13/01471
Mme Y A épouse X
M. Z B
JUGEMENT
Le vingt deux avril deux mil quatorze,
Monsieur Jean-Michel DUREYSSEIX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylviane FONTAINE-CASSE, Greffier,
a rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause a été débattue à l’audience du 25 mars 2014, date à laquelle le Juge aux Affaires Familiales a indiqué que la décision serait rendue à la date de ce jour.
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame Y A épouse X […],
[…]
[…]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
PARTIE DÉFENDERESSE:
Monsieur Z B
[…]
Bouvées
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001583 du 24/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUCH)
représenté par Me Hervé ADOUKONOU, avocat au barreau de GERS
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2
Mme Y A épouse X et M. Z B se sont mariés le […].
De leur union est né un enfant :
- Maximillian né le […] à […].
Par jugement du 03 décembre 2009 a été prononcé le divorce d es époux.
Selon le dernier état des décisions de la juridiction des affaires familiales rendues entre les parties (JAF CARCASSONNE 03/12/2009):
l’exercice de l’autorité parentale a été confié aux deux parents, la résidence de l’enfant a été fixée au domicile du p ère, le droit de visite et d’hébergement de la mère a été réglementé, la contribution alimentaire de la mère a été réservée.
1
Selon assignation signifiée le 19 novembre 2013, Mme Y A épouse X a sollicité la modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement précédemment attribué.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2014.
A cette date, les parties ont autorisées à déposer une note en déli béré.
Selon le dernier état de leurs écritures, les prétentions des parties sont les suivantes :
Mme Y A épouse X :
faisant notamment valoir le changement de résidence du père, Mme Y
A épouse X sollicite l’aménagement du droit d’accueil attribué par la précédente décision
M. Z B:
- sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer, subsidiairement, conclut au rejet des prétentions adverses et réclame reconventionnellement l’attribution d’une pension alimentaire de 250 €;
SUR QUOI:
1°) Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que M. Z B sollicite qu’il soit sursis à statuer afin de verser aux débats le rapport d’une enquête sociale réalisée en 2008 et de connaître par ailleurs l’avancement
d’une plainte pénale qu’il a déposée au Royaume-Uni ;
Attendu que s’agissant du rapport d’enquête sociale, il convient de relever que :
- M. Z B, qui a reçu l’assignation en novembre 2013, a bénéficié de près de 4 mois pour préparer sa défense et a disposé ainsi du temps qui lui permettait d’obtenir copie de ce rapport,
- ce document, établi il y a près de 6 ans, n’est pas en toute hypothèse de nature
à éclairer les débats;
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3
Attendu que s’agissant de la plainte déposée par M. Z B, il convient de relever que le document produit par l’intéressé fait état d’une plainte déposée contre la police ;
Qu’il n’apparaît pas, ici encore, que ce document soit de nature à éclairer les débats ;
Attendu que la demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée ;
2°) Sur le droit d’accueil de la mère :
Attendu que, quoique l’imputabilité de cette situation soit débattue, il n’est pas contesté que :
l’enfant, présentement âgé de bientôt 10 ans, n’a pas rencontré sa mère depuis environ 2 ans, les modalités du droit d’accueil prévues par la convention de divorce ne sont plus d’actualité ;
Attendu que Mme Y A épouse X résidant au Royaume-Uni et M. Z
B dans le Gers:
• le droit d’accueil mensuel demandé par la mère (outre une partie des vacances scolaires) s’avère inapproprié en ce qu’il obligerait l’enfant, à l’occasion de ces week-ends,
à des durées de trajet ou d’attente en aéroport d’un total de près de 8 heures,
• la période de remise en lien sollicitée par M. Z B s’avère également inappropriée, l’intéressé s’abstenant de produire la moindre pièce relative aux précédents incidents qu’il évoque dans ses conclusions ;
Attendu qu’il sera en conséquence attribué à Mme Y A épouse X un droit d’accueil dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présente jugement ;
Attendu que toute exécution forcée étant vaine en la matière, il s’avère inutile de statuer sur le droit de communication, via skype, revendiqué par la mère ;
Qu’il convient néanmoins d’inviter M. Z B à faciliter de tels échanges ;
3°) Sur la contribution de la mère :
Attendu que M. Z B justifie percevoir mensuellement des prestations familiales (y compris RSA) d’un total de 620 € ;
Attendu que Mme Y A épouse X s’abstient de justifier de sa situation actuelle (l’unique justificatif qu’elle produit est relatif à l’année 2011-2012, environ 600 € pars mois);
Attendu qu’en toute hypothèse, Mme Y A épouse X ayant à sa charge les frais de trajet de l’enfant, il convient de la dispenser de contribution alimentaire ;
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PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Statuant en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le jugement du 03 décembre 2009,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, D
► Dit que Mme Y A épouse X disposera sur la personne de son enfant mineur d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord :
- pendant la totalité des vacances scolaires à l’exception de celles d’été et de Noël qui seront partagées par moitié, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
► Précise qu’au cas où un jour férié ou chômé ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
► Dit que l’enfant voyagera par avion en service accompagné, l’enfant étant conduit par le père à l’aéroport de Toulouse et pris en charge par la mère à l’aéroport de Londres ou celui de Bristol,
► Dit que Mme Y A épouse X prendra en charge le coût des billets d’avion,
-Invite M. Z B à faciliter les échanges téléphoniques ou internet entre l’enfant et sa mère,
▶Dit n’y avoir lieu à contribution alimentaire de Mme Y A épouse X,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
▸ Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
▸ Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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