Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 2404425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme D B, représentée par Me Nemir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa demande.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. Clément, président ;
— et les observations de Me Nemir pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 19 janvier 1992, est entrée en France le 5 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er janvier 2022. Le 26 février 2024, elle a sollicité la régularisation de sa situation. Par les décisions du 29 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Maud Besson, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme B vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().
5. Mme B fait valoir la durée de sa résidence en France ainsi que sa relation avec M. A C, un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français, avec lequel elle a un enfant commun. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante, âgée de 32 ans, réside en France depuis 9 ans elle a seulement vécu sous couvert de cartes de séjour temporaires obtenues en qualité d’étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, la présence en France de son concubin, avec lequel elle ne justifie pas, par la seule production d’une attestation datée du 28 mars 2024 faisant état de ce qu’ils seraient co-titulaires d’un contrat d’électricité, de l’ancienneté et la stabilité de sa relation de concubinage, ainsi que la présence de son fils, âgé de moins d’un an à la date de la décision attaquée, et de certains membres de sa famille ne suffit pas à démontrer qu’elle aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans aux Comores, où réside sa mère et où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions précédentes à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
C. Rizzato
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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