Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2306070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Il soutient que, résidant depuis plus de 3 ans et n’ayant jamais quitter le territoire français, il doit, compte tenu du handicap de son épouse et de son logement, être relogé de manière prioritaire et urgente.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’en l’absence des documents plusieurs demandés, sa demande de recours amiable n’est pas recevable.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme C… pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a formé un recours auprès de la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Il conteste la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande en retenant le caractère incomplet de son dossier faute d’avoir produit plusieurs pièces demandées.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. / Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
4. Pour rejeter le recours amiable de M. A… malgré un logement indécent, la commission de recours a retenu que l’intéressé n’avait pas produit plusieurs pièces malgré de multiples demandes, notamment des précisions sur les ressources de son fils majeur, l’inadaptation du logement au handicap de son épouse et sa situation familiale. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant a indiqué que son fils faisait partie des personnes à loger, et d’autre part, qu’il a produit des avis d’imposition sur le revenu de son foyer mentionnant comme déclarant des personnes à l’identité changeante. Les pièces demandées pour l’instruction de la demande, afin de s’assurer de la composition du foyer devant être relogé et de la satisfaction des conditions de ressources en particulier, sont, en l’espèce, indispensables à l’administration pour instruire valablement le dossier. Dès lors, en se bornant à faire valoir que, résidant depuis plus de 3 ans et n’ayant jamais quitté le territoire français, il doit, compte tenu du handicap de son épouse et de son logement, être relogé de manière prioritaire et urgente, M. A… ne conteste pas utilement les motifs de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. necip A… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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