Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 déc. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/324
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VODV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 10 Décembre 2024 à 11H28 par la CIMADE pour :
M. [V] [B]
né le 13 Juillet 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 à 16H23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 Décembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Décembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [U] [G], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [B] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, par arrêté du Préfet du Calvados en date du 30 septembre 2024, notifié le jour même.
Le 09 octobre 2024, Monsieur [V] [B] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête reçue le 11 octobre 2024, Monsieur [V] [B] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 12 octobre 2024, reçue le 13 octobre 2024, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [B].
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 13 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 16 octobre 2024.
Par requête motivée en date du 08 novembre 2024, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [B].
Par ordonnance rendue le 08 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 08 novembre 2024.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 12 novembre 2024.
Par requête motivée en date du 08 décembre 2024, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [B].
Par ordonnance rendue le 09 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 08 décembre 2024 à 24 h.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 décembre 2024, Monsieur [V] [B] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’insuffisance des diligences de la Préfecture, qui n’a pas relancé les autorités algériennes, alors qu’elles l’ont reconnu le 23 novembre 2024 et qu’un vol est réservé pour le 12 décembre.
Le procureur général, suivant avis écrit du 10 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [B], assisté de son Avocat, constate qu’un laissez-passer a été délivré mais s’oppose à son départ en faisant valoir qu’il est objecteur de conscience en Algérie, qu’il a refusé de faire son service militaire et qu’il craint pour sa sécurité.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture du Calvados, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en produisant un laissez-passer du 10 décembre 2024.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le Préfet a saisi dès le 10 octobre 2024 aux fins d’identification et éventuelle délivrance des documents de voyage, les autorités consulaires de l’Algérie et du Maroc, pays dont l’intéressé dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, pourrait être ressortissant. Il ressort également de l’examen de la procédure que les autorités consulaires algériennes également saisies ont répondu le 23 octobre 2024 qu’une audition consulaire de Monsieur [B] avait eu lieu mais n’avait pas été concluante, de sorte que les autorités centrales étaient saisies aux fins d’identification. Comme le rappelle l’intéressé, ces autorités consulaires, saisies d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer, l’ont reconnu le 23 novembre 2024. Enfin, le Préfet a réservé un vol pour le 12 décembre 2024 et a obtenu un laissez-passer consulaire le 10 décembre 2924.
Il s’ensuit que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé les autorités algériennes. Le Préfet établit également qu’en raison de ses diligences il existe des perspectives d’éloignement à brefs délais.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 décembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 11 décembre 2024 à 11 heures 30 mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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