Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 avril 2022, N° 11-20/508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRANCE HABITAT 21 c/ SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
SARL FRANCE HABITAT 21
C/
[N] [K] veuve [I]
SA CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 Mars 2025
N° RG 22/00720 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F63N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 avril 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-20/508
APPELANTE :
SARL FRANCE HABITAT 21, représenté par son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉES :
Madame [N] [K] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
SA CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD – RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistéé de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025 pour être prorogée au 06 Février 2025, au 27 Février 2025 puis au 13 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bons de commande des 19 février et 1er mars 2018, Mme [N] [K] veuve [I] a conclu avec la SARL France Habitat 21 deux contrats d’entreprise aux fins de traitement et complément d’isolation d’une charpente et de démoussage d’une toiture moyennant les prix respectifs de 11 100 euros TTC et 9 024 euros TTC.
Pour financer ces travaux, Mme [P] a souscrit, le 1er mars 2018, auprès de la Société Consumer Finance, un crédit de 20 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 5,708 %.
Sur l’assignation délivrée le 10 septembre 2020 par la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco, à l’encontre de Mme [I] et l’assignation en intervention forcée délivrée par cette dernière à l’encontre de la société France Habitat 21 le 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a, par un jugement du 22 avril 2022 :
— prononcé la nullité des bons de commande conclus les 19 février et 1er mars 2018 entre Mme [N] [K] veuve [P] et la SARL France Habitat 21 ;
— constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 1er mars 2018 entre Mme [N] [K] veuve [P] et la SA CA Consumer Finance ;
— condamné en conséquence la SARL France Habitat 21 à verser à Mme [N] [K] veuve [P] la somme de 20 124 euros en restitution du prix de vente ;
— condamné Mme [N] [K] veuve [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10 661,73 euros en restitution du capital restant dû ;
— condamné la société France Habitat 21 à garantir Mme [N] [K] veuve [P] de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;
— condamné la SARL France Habitat 21 à payer à Mme [N] [K] veuve [P] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— condamné la SARL France Habitat 21 aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 7 juin 2022, la SARL France Habitat 21 a formé appel du jugement.
Par conclusions n°2 déposées le 13 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions, la SARL France Habitat 21 demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 avril 2022 (RG 11-20508
et 11-21217) en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que les contrats souscrits par Mme [K] veuve [I] sont conformes aux dispositions du Code de la consommation,
— dire et juger que Mme [K] veuve [I] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
en conséquence,
— débouter Mme [K] veuve [I] de ses demandes visant à obtenir l’annulation desdits contrats,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme [K] veuve [I] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
en conséquence,
— débouter Mme [K] veuve [I] de ses demandes visant à obtenir l’annulation desdits contrats,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que l’annulation des contrats suppose la remise au « statu quo ante » des parties ;
en conséquence,
— condamner Mme [K] veuve [I] à lui régler la somme de 20 124 euros ;
en tout état de cause,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Mme [K] veuve [I],
— constater que Mme [K] veuve [I] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices,
en conséquence,
— débouter purement et simplement Mme [K] veuve [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter Mme [K] veuve [I] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la concluante à la garantir des sommes dues à la société Consumer Finance et à défaut, juger que la somme à laquelle elle est condamnée au titre de la garantie des sommes dues par Mme [K] veuve [I] à la SA CA Consumer Finance, sera déduite des sommes obtenues par Mme [K] veuve [I].
— condamner Mme [K] veuve [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [K] veuve [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée déposées le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [K] veuve [I] demande à la cour de :
Vu l’appel formalisé par la SARL France Habitat 21 à l’encontre du jugement rendu le 22 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
Vu son appel incident,
sur le premier chef de jugement critiqué par la SARL France Habitat 21 et la CA Consumer Finance : la nullité des bons de commande conclus les 19 février et 1er mars 2018
à titre principal,
— déclarer que la SARL France Habitat 21 n’a pas respecté les règles d’ordre public du Code de la Consommation en matière de contrats conclus hors établissement pour les causes ci-avant dites.
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des deux bons de commande de la SARL France Habitat 21.
à titre subsidiaire,
— déclarer qu’elle a été victime d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de la SARL France Habitat 21.
En conséquence, prononcer la nullité des deux bons de commande des 19 février et 1er mars 2018 de la SARL France Habitat 21.
à titre très subsidiaire,
— prononcer la nullité des deux bons de commande en date des 19 février et 1er mars 2018 de la SARL France Habitat 21 sur le fondement de l’erreur.
à titre très infiniment subsidiaire,
— déclarer que la SARL France Habitat 21 a gravement manqué à ses obligations contractuelles pour les causes avant dites,
En conséquence, prononcer la résolution des bons de commande établi les 19 février et 1er mars 2018 par la SARL France Habitat 21 à ses torts.
Sur le deuxième chef de jugement critiqué par la CA Consumer Finance : la nullité du contrat de crédit affecté :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté de la société CA Consumer Finance.
Sur le troisième chef de jugement critiqué : sa condamnation à régler à la société CA Consumer Finance la somme de 10 661,73 euros en restitution du capital dû
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société CA Consumer Finance la somme de 10 661,73 euros en restitution du capital dû.
statuant à nouveau,
— déclarer que la société CA Consumer Finance a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises.
— déclarer que la société CA Consumer Finance s’est rendue complice de la SARL France Habitat 21.
— déclarer que les fautes qu’elle a commises sont des fautes lourdes, la société CA Consumer Finance ne pouvant ignorer les dispositions impératives en matière de contrats conclus hors établissement.
— déclarer que la société CA Consumer Finance s’est rendue complice des pratiques illicites de la SARL France Habitat 21.
— déclarer que les fautes commises par la société CA Consumer Finance lui ont occasionné un important préjudice.
à titre principal, déclarer que les fautes commises privent la CA Consumer Finance de sa créance de restitution.
en conséquence, débouter purement et simplement la CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait jugé que le préjudice doit s’analyser en une perte de chance,
— déclarer que les fautes commises par la CA Consumer Finance lui ont causé un important préjudice.
— en conséquence, condamner la CA Consumer Finance à lui régler la somme de 10 661,73 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur le quatrième chef de jugement critiqué par la SARL France Habitat 21 : sa condamnation à lui régler la somme de 20 124 euros et à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL France Habitat 21 à lui régler la somme de 20 124 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Dans l’hypothèse où la société CA Consumer Finance ne serait pas privée de sa créance de restitution, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL France Habitat 21 à la garantir de cette condamnation.
Sur le cinquième chef de jugement critiqué : le rejet de l’ensemble de ses demandes indemnitaires :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
statuant à nouveau,
— condamner la SARL France Habitat 21 à lui restituer la somme de 2 200 euros.
— condamner la société CA Consumer Finance à lui régler la somme de 10 048,02 euros au titre de son préjudice financier.
— condamner in solidum la SARL France Habitat 21 et la société CA Consumer Finance à lui régler les sommes suivantes :
— 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2 250 euros au titre de leur préjudice moral,
Sur le sixième chef de jugement critiqué par la SARL France Habitat 21 : sa condamnation à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL France Habitat 21 à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SARL France Habitat 21 et la société CA Consumer Finance de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la SARL France Habitat 21 et la société CA Consumer Finance à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d’appel.
— condamner enfin in solidum la SARL France Habitat 21 et la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel, en jugeant que Me Éric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 octobre 2022 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de prétentions et moyens, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 avril 2022.
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
en conséquence :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [N] [I] à lui payer au titre du contrat du 01 mars 2018, la somme de 12 509,37 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,708 % à compter du prononcé de la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— dire et juger que Mme [N] [I] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,
— dire et juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] [I] à lui payer au titre du contrat du 01 mars 2018, la somme de 12 509,37 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,708 % à compter du prononcé de la déchéance du terme,
— condamner la SARL France Habitat 21 à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 12 509,37 euros (capital déduction à faire des règlements).
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la nullité des bons de commande et la confirmation :
Mme [I] fait sienne la motivation retenue par le premier juge et se prévaut de l’irrégularité des bons de commande au motif que les conditions générales de vente figurant au verso ne respectent pas les dispositions des articles L.221-8 et 221-5 du Code de la consommation, les informations relatives au point de départ du délai de rétractation étant erronées en ce qu’elle mentionnent un délai de rétractation de 14 jours après la conclusion du contrat alors même qu’en matière de contrat conclu hors établissement, celui-ci peut courir à compter de la livraison du bien, offrant au consommateur un délai de rétractation potentiellement plus long, ce qui aurait dû être le cas en l’espèce, la date de livraison des biens étant intervenue postérieurement à la date de signature des bons de commande.
La SARL France Habitat 21 soutient qu’aucune nullité ne saurait être encourue dès lors qu’il existe une sanction spécifique prévue à l’article L.221-20 du Code de la consommation qui énonce que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18 .
La Sa Ca Consumer Finance réfute toute irrégularité dans les bons de commande, toute preuve d’un dol commis à l’encontre de Mme [I] et affirme qu’au surplus, le contrat de travaux conclu par cette dernière a connu une exécution volontaire, de nature à couvrir une éventuelle irrégularité contractuelle.
La Cour observe que les dispositions du Code de la consommation telles que visées par la SARL France Habitat 21 n’étaient pas applicables à la date de conclusion du contrat, soit en 2018, la version du Code de la consommation reprise par l’intimée étant celle en vigueur le 28 mai 2022.
Si le texte de l’article L.221-20 du Code de la consommation applicable prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18, ce texte n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où le consommateur a exercé son droit de rétractation, ce dernier disposant alors d’une prolongation de la durée disponible pour exercer ce droit. Or, au cas d’espèce, Mme [I] n’a pas exercé de droit de rétractation.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, les conditions générales de vente figrant au verso des bons de commande sont en contravention avec l’article L.221-18 du code de la consommation en ce qu’elles indiquent que ce délai est de 14 jours à partir de la conclusion du contrat alors que le point de départ est fixé à la date de réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de service incluant la livraison.
Or selon les dispositions combinées des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 et applicable au contrat, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles,
7° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Ces informations doivent fournir au consommateur les éléments nécessaires pour lui permettre de s’engager contractuellement en connaissance de cause, notamment sur l’étendue des obligations du vendeur à son égard et sur les modalités d’exercice du droit de rétractation.
L’article L.242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 décembre 2021, sanctionne de la nullité la violation des dispositions de l’article L.221-9.
La société Consummer Finance n’est pas fondée à opposer que Mme [I] a couvert la nullité encourue des bons de commande par la signature de l’attestation de livraison.
En effet, si la violation du formalisme prescrit par les articles L.221-8 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché et est santionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, cette renonciation doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation de ces dispositions protectrices.
Or, il n’est pas établi que Mme [I], simple particulier non spécialiste de la pose des compléments d’isolation et de système hydrofuge et consommateur profane, a eu conscience lors de la signature des bons de commande des irrégularités précitées. Elle n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de la nullité des contrats principaux.
L’accueil de la demande en nullité des contrats de vente pour violation des dispositions du Code de la consommation dispense d’examiner l’autre fondement de la demande de nullité, à savoir le dol.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a prononcé la nullité des bons de commande des 19 février et 1er mars 2018 entre Mme [N] [K] veuve [P] et la SARL France Habitat 21.
2°) sur les conséquences sur le contrat de crédit souscrit le 1er mars 2018 :
Les contrats de ventes et le contrat de crédit affecté étant interdépendants, la nullité des contrats principaux entraîne subséquemment celle du crédit affecté signé avec la société
Consummer Finance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°) sur la demande de restitution du prix de vente :
Du fait de l’annulation des bons de commande, La SARL France Habitat 21 est condamnée, au titre de la restitution des prix de vente, à verser à Mme [I] la somme de 20 124 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4°) sur la demande en paiement de la Sa Ca Consumer Finance :
La nullité du prêt devant replacer les parties dans leur état antérieur, Mme [I] est appelée à restituer le capital emprunté.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 10 661,73 euros correspondant au titre du capital restant dû, et non le montant supérieur évoqué par la société de crédit.
5°) sur la demande de garantie de la société France Habitat 21 :
L’article L. 312-56 du Code de la consommation prévoit que 'si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.'
Il ressort de ces dispositions, que la demande de garantie ne peut bénéficier qu’au prêteur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL France Habitat 21 à garantir Mme [I] de la condamnation au paiement de 10 661,73 euros correspondant au titre du capital restant dû.
Toute autre demande de garantie doit être rejetée.
6°) sur les demandes indemnitaires de Mme [I] :
Mme [I] soutient que la société Sa Ca Consumer Finance a commis des fautes de nature à justifier ses demandes indemnitaires aux motifs que le vendeur n’a pas respecté les dispositions impératives du Code de la consommation ce que le prêteur devait vérifier avant d’apporter son concours, et que la société Sa Ca Consumer Finance qui était tenue à son égard d’une obligation d’information et de conseil, ne l’a pas alerté de la nullité du contrat.
La société de crédit fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à restitution des fonds prêtés, qu’elle a procédé au contrôle de la régularité formelle du bon de commande et qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle anticipe toutes les causes de nullité.
Il est de principe que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne se voit pas privé de sa créance de restitution des fonds prêtés mais engage sa responsabilité à l’égard de l’emprunteur et peut être conduit à l’indemniser de ses préjudices résultant de ses fautes.
Mme [I] est fondée à lui reprocher la faute consistant à s’être abstenue de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur ce qui lui aurait permis de constater les irrégularités des conditions générales figurant au verso des bons de commande au regard des prescriptions d’ordre public imposées par le Code de la consommation en matière de démarchage à domicile et d’exercice du droit de rétractation.
Mme [I] forme les mêmes demandes d’indemnisation qu’en première instance :
— la restitution de la somme de 2 200 euros par la SARL France Habitat 21, somme prétenduement versée par elle en espèces en plusieurs fractions pour un « traitement de la charpente». Elle affirme que ces paiements font suite au harcèlement déployé par le gérant de la société,
* et à l’encontre de la société Sa Ca Consumer Finance :
— un préjudice financier de 9 024 euros pour régler une partie du crédit affecté à la société de crédit Ca Consumer Finance, et avoir versé des échéances de 113,78 euros à cette même société, du 10 octobre 2018 à juin 2019, soit la somme de 1 024,02 euros,
* à l’encontre de la société venderesse et de la société de crédit, leur condamnation in solidum à l’indemniser :
— d’un préjudice de jouissance constitué par la mise en 'uvre de travaux inutiles qui ont provoqué des désordres à la toiture de son immeuble,
— d’un préjudice moral du fait des agissements du commercial de la Sarl France Habitat 21 et du non respect par celle-ci des dispositions légales sur les contrats conclus hors établissement.
Cependant c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires aux motifs que les versements en numéraire allégués n’étaient pas démontrés, que la restitution des sommes allouées au titre du crédit consenti par la Sa Ca Consumer Finance s’opposait à faire droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice financier, que le préjudice de jouissance n’était pas caractérisé en l’absence de production de pièces suffisamment probantes et que le préjudice résultant du non respect des dispositions du Code de la consommation par le commercial de la Sarl France Habitat 21 avait déjà été réparé par l’annulation des bons de commande et la restitution des montants versés en exécution des contrats.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Déboute la société Sa Ca Consumer Finance de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL France Habitat 21 à verser à Mme [N] [I] une indemnité de procédure d’appel de 2 000 euros,
Condamne SARL France Habitat 21 aux dépens d’ appel, Me Eric Ruther, avocat, pouvant les recouver comme il est prescrit à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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