Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2019, 17-87.150, Inédit
TGI Paris 4 juin 2015
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CA Paris
Infirmation 22 novembre 2017
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CASS
Cassation partielle 6 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice de la ville de Paris, résultant des sur-facturations, était justifié et a fixé le montant des dommages-intérêts à 5 millions d'euros.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a jugé que l'action sociale en responsabilité intentée par la ville de Paris était recevable, même si l'action publique était éteinte à l'égard de l'auteur principal.

  • Accepté
    Motivation de l'amende

    La cour a réduit l'amende en tenant compte de l'ancienneté des faits et de la situation personnelle de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné Mme E… et Mme J… pour complicité d'abus de biens sociaux, recel, complicité de favoritisme, complicité de prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux, ainsi que M. T… pour complicité d'abus de biens sociaux et recel. Les pourvois formés par les condamnés et les parties civiles contestaient notamment la prescription de l'action publique, la motivation de la peine d'amende et l'évaluation du préjudice subi par la ville de Paris. La Cour a rejeté les moyens relatifs à la prescription, estimant que les faits étaient suffisamment dissimulés pour que le point de départ de la prescription soit retardé (articles 8 et 9-2 du code de procédure pénale). Elle a également jugé que la cour d'appel avait correctement motivé la peine d'amende imposée à Mme E… en tenant compte de son évolution de situation (articles 132-20 et 132-1 du code pénal). Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur les dispositions civiles relatives au préjudice de la ville de Paris, car la cour d'appel n'avait pas examiné si la ville avait contribué à son propre dommage par négligence (article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2 dudit code et l'article 1382 devenu 1240 du code civil). De plus, la Cour a cassé la décision sur l'irrecevabilité de l'action ut singuli de la ville de Paris, car la cour d'appel n'avait pas pris en compte que l'action sociale en responsabilité contre les complices et receleurs est recevable même si l'action publique est éteinte à l'encontre du dirigeant social (article L.225-252 du code de commerce et l'article 480-1 du code de procédure pénale). L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour un nouveau jugement dans les limites de la cassation prononcée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 nov. 2019, n° 17-87.150
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-87.150
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2017
Textes appliqués :
Article L.225-252 du code de commerce.

Article 480-1 du code de procédure pénale.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Article 593 du code de procédure pénale.

Article 2 dudit code.

Article 1382 devenu 1240.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039389079
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02136
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Sur les parties

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