Annulation 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2024, n° 2410941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er novembre 2024 et 8 novembre 2024 à 22h et 22h10, et un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024 à 11h39, M. B A, représenté par Me Larabi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de « mettre à jour le fichier SIS » et de lui restituer sa dernière carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dès la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement du 1er octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Lyon n’a pas été exécuté ;
— ce jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée ; aucune nouvelle infraction pénale n’a été commise ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative aurait dû statuer sur son droit au séjour avant d’envisager une mesure d’éloignement, sa demande de titre de séjour ayant été clôturée le 30 septembre 2024 ;
— il était juridiquement en possession d’une autorisation provisoire de séjour dont la délivrance a été ordonnée par le tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 2024 ;
— en se fondant sur les mises en cause révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République aux fins d’information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police ou de la gendarmerie pour complément d’information, la préfète de l’Ain a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 dès lors qu’il remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement n’est pas constitutif d’une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il est entré régulièrement en France, qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision par laquelle il a été privé d’un délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour est disproportionnée ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Aadsi, représentant M. A, requérant absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle indique que le jugement du 1er octobre 2024 n’a pas été exécuté et qu’aucune infraction routière n’est établie.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 44.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 26 juin 1986, est entré en France le 16 décembre 1986, au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 28 mai 2014 au 27 mai 2024. Par les décisions contestées prises le 25 octobre 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, également en litige, cette même autorité l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. Pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de l’Ain a relevé que, si M. A a sollicité le 27 septembre 2024 le renouvellement de sa carte de résident, cette demande a été clôturée le 30 septembre 2024 sans toutefois préciser la suite réservée à cette demande. Il ressort également des pièces du dossier que, suite à l’annulation de la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 1er octobre 2024, la préfète de l’Ain, qui devait procéder au réexamen de la situation de M. A, a relevé dans un courrier du 18 octobre 2024 que l’intéressé n’est pas titulaire d’un titre de séjour et qu’il n’a d’ailleurs pas sollicité la délivrance d’un tel titre. En outre, si le message électronique de clôture de la demande de titre de séjour du requérant par l’agent instructeur indique que le requérant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 20 septembre 2024, aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence de cette décision, qui serait d’ailleurs antérieure au dépôt de la demande de titre de séjour du requérant du 27 septembre 2024. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain se soit effectivement prononcée sur la demande de renouvellement de carte de résident déposée le 27 septembre 2024 par M. A, dont son dépôt auprès des services de la préfecture n’est pas contesté, M. A est fondé à soutenir qu’avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de l’Ain aurait dû statuer sur son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement contestée. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions subséquentes refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour pendant deux ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, selon l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Il se déduit de ces dispositions que le présent jugement, qui annule la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A et les décisions subséquentes, implique seulement que l’intéressé soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau sur son cas. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet compétent de procéder à un tel examen, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
7. En second lieu, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2410941
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Prestation de services ·
- Comptabilité ·
- Transport ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Établissement stable ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Lieu
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Affectation ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Risque d'incendie ·
- Intervention ·
- Salubrité ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Île-de-france
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Education ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Délai ·
- Terme ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Date ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.