Infirmation partielle 4 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 4 juil. 2017, n° 16/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01468 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 4 mars 2014, N° F13/37 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
SA MAGASIN Y
copie exécutoire
le
à me alessandri et me charpentier
adb:pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 04 JUILLET 2017
********************************************************************
RG : 16/01468
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F13/37) en date du 04 mars 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à CHATEAUBRIAND
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Genevieve ALESSANDRI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
SA MAGASIN Y
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2017, devant Mme G H , Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme G H a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H en a rendu compte à la formation de la
5e chambre
sociale de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 Juillet 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. C X a signé un contrat de gérance mandataire non salarié avec les Etablissements Y le 13 juillet 2010. Il a été affecté d’abord dans des succursales parisiennes, situées dans le 17 ème arrondissement de Paris, seul puis en cogérance. Il a enfin été affecté le 30 septembre 2010 à la succursale située au XXX, dans le centre ville de Beauvais.
Par lettre du 12 novembre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 23 novembre 2012.
Le contrat de gérance de M. X a été résilié par la société Y le 29 novembre 2012.
Sollicitant la requalification du contrat de gérance en contrat de travail, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre aussi bien de l’exécution de la relation contractuelle que de sa rupture, M. X a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 4 mars 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant M. X a la société Magasin Y, a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2014 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la radiation et la réinscription au rôle ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 9 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2017, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. X, appelant, abandonnant sa demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail, soutenant que les règles relatives à la durée du travail et à la rupture du contrat de travail sont applicables aux gérants non-salariés, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de condamner la société Magasin Y à lui verser les sommes de
— 29 755.49 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 2 975.54 euros à titre de congés payés
— 2 808 euros à titre de solde sur prime forfaitaire de logement
— 1 286 euros à titre de soldes sur primes d’intéressement
— 1 304.78 euros, subsidiairement 922.80 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement
— 30 000 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2017 aux termes desquelles la société intimée, soutenant que le gérant mandataire non salarié fixait librement ses horaires conformément aux coutumes locales sans possibilité de vérification par le succursaliste sur sa présence effective et que la rupture du contrat de l’appelant, qui s’est dispensé de ses obligations commerciales de base à l’égard de sa clientèle, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence le rejet des demandes de M. X ;
SUR CE,
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que M. X n’invoque plus le bénéfice d’un contrat de travail à hauteur de cour ;
— sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il résulte de l’article L.7322-1 du code du travail que les dispositions du chapitre Ier du code s’appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et notamment les dispositions relatives à la durée légale du travail et l’article L.3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travail ; qu’ainsi le gérant n’est fondé à demander le paiement des heures supplémentaires que s’il établit que l’exécution d’horaires de travail déterminés lui a été imposée par l’entreprise propriétaire de la succursale ;
Attendu qu’en l’espèce M. X expose que son magasin était ouvert de 15h30 à 19h le lundi, de 10h à 13h puis de 14h30 à 19h30 du mardi au vendredi et de 10h à 19h 30 le samedi ;
Attendu qu’il soutient que les horaires lui étaient imposées par la société Y, et qu’il n’a jamais été mis en mesure de recruter du personnel pour effectuer son remplacement et ainsi diminuer sa durée effective de travail ;
Attendu qu’il apparaît qu’en application de l’article 30 de l’accord collectif national applicable que 'les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales' ;
Attendu que la société Magasins Y affirme qu’elle n’a jamais imposé les horaires d’ouverture, qu’il lui était d’ailleurs impossible en pratique de les contrôler pour chaque succursale et que la seule obligation du succursaliste est d’ouvrir sa succursale en respectant les horaires de la zone de chalandise dans laquelle il exerce ;
Attendu que cependant il résulte des éléments versés au dossier que les arguments de la société succursaliste sont insuffisants en l’espèce pour démontrer que les heures d’ouverture n’étaient pas imposées à M. X ;
Attendu qu’en effet la possibilité pour l’appelant de réduire ses heures d’ouverture, invoquée par la société Y, s’avère être en contradiction avec la nécessité de respecter les horaires de chalandise d’un centre ville, horaires généralement substantiellement supérieurs à la durée légale du travail ;
Attendu qu’au surplus, au vu des marges relativement peu élevées de la succursale de Beauvais, une diminution des horaires du magasin aurait manifestement emporté une baisse des bénéfices, perspective assurément peu enviable pour M. X et peu acceptable pour la société intimée, déjà manifestement préoccupée de la baisse du chiffre d’affaire ;
Attendu que s’il ressort du dossier que la société prend effectivement en charge 70 % des charges afférentes au recrutement d’un éventuel salarié, force est de constater qu’elle est dès lors nécessairement informée de l’absence de toute embauche par M. X et de sa difficulté à le faire, même à hauteur de 30 % des charges, notamment au vu des résultats de l’année 2011 et 2012 et de l’incidence de la baisse du chiffre d’affaire sur la rémunération de M. X ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les horaires d’ouverture étaient non seulement contrôlés par la société Magasins Y, qui les fait connaître comme pour chaque succursale sur son site internet, mais également imposées par elle, le gérant étant dans l’obligation de respecter les heures de chalandise de la zone dans laquelle il travaille sans avoir la possibilité concrète de se faire remplacer en cas de dépassement de la durée légale du travail ;
Attendu que le gérant mandataire est par conséquent en droit de solliciter le paiement d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; que si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que les heures d’ouverture du magasin indiquées par M. X à la société Magasins Y étayent suffisamment la demande d’heures supplémentaires de M. X ;
Attendu que la société Y ne conteste pas cet horaire d’ouverture du magasin de Beauvais et n’apporte aucun autre élément concernant la réalité des heures effectuées par le demandeur.
Attendu que M. X est ainsi en droit de se voir allouer un rappel de salaire à hauteur des sommes de 3 984.96 euros en 2010, 7361.64 euros en 2011 et 5 117.43 euros en 2012 ;
Attendu que M. X est en conséquence fondé à solliciter un rappel de salaire sur heures supplémentaire de 16 464.03 euros outre 1646.40 euros à titre de congés payés afférents ;
Attendu qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
— sur le solde de prime sur logement
Attendu que M. X fait valoir que son indemnité de logement, fixé forfaitairement à la somme de 630 euros, a été minorée à compter de septembre 2010 pour n’atteindre que la somme de 532 euros ;
Attendu que pour assoir sa prétention, M. X se prévaut uniquement de ses relevés de compte ;
Attendu que c’est avec pertinence que la société Magasins Y expose que l’appelant n’apporte pas les pièces de nature à justifier ses allégations ;
Attendu qu’en effet les relevés de compte versés pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2010 ne mentionnent pas de versement de la société équivalent aux sommes forfaitaires de 630 euros ou de 522 euros invoquées par le gérant ;
Attendu que M. X sera en conséquence débouté de sa demande et qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— sur la prime d’intéressement
Attendu que M. X fait valoir que la prime d’intéressement pour les exercices 2011 et 2012 ne lui a pas été versée par la société ;
Attendu que la société Magasin Y soutient que contrairement à l’exercice 2010, les critères déclenchant le versement de cette prime n’ont pas été remplis pour les exercices 2011 et 2012 ;
Attendu que M. X n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il était en droit de bénéficier de la prime sollicitée ;
Qu’il se limite à établir qu’il a bénéficié du versement de ladite prime en 2011 pour l’exercice 2010, ce qui est confirmée par la société intimée ;
Qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— sur la rupture du contrat de gérance mandataire non-salarié
Attendu que la lettre de rupture du contrat de gérance, datée du 29 novembre 2012, est libellée en ces termes :
' […] Vous assurez la gestion de notre succursale de Beauvais sise au 22, XXX, depuis le 30 septembre 2010 et nous avons le regret de vous faire les constats suivants :
Il apparaît que durant l’année 2011, la fréquentation de votre magasin a baissé de 5.48 % (soit environ 800 clients perdus). En 2012, nous notons une nouvelle chute de fréquentation de 7.83 % (soit environ 793 clients perdus).
Au total des deux années, nous pouvons considérer que nous avons perdu 1 500 clients. Or, de notre côté, nous avons été interpellés par des réclamations 'client’ dès juillet 2012 et notamment certaines qui ont retenu notre attention ;
- Le 3 juillet 2012, Monsieur Z, client de notre magasin de Beauvais de longue date, nous a contacté afin de nous faire part d’une attitude totalement incompatible avec l’image de notre enseigne. En effet, le client nous a fait part du fait que vous avez eu avec lui un ton incorrect et hautain pour répondre à ses questions. Le client se plaignant ne pas avoir obtenu de vous les conseils et renseignements souhaités. Du fait de votre comportement, il a préféré laisser ses achats sur place et quitter le magasin.
- Le 5 juillet suivant, nous avons reçu une nouvelle plainte de client cette fois écrite. Ce client, qui achetait des petites récoltes s’est vu refuser tout conseil de votre part au motif que : 'Il n’y avait pas de conseil sur ces vins et que la vente était en libre service'. Ce client fort insatisfait nous a expliqué qu’il ne reviendrait plus dans un magasin de notre enseigne.
A chacune de ces plaintes, nous avez été contacté par votre Chef des Ventes. Après la seconde réclamation, vous avez reçu la visite de notre Directeur Commercial vous demandant votre version des faits et vous demandant surtout de répondre à ces clients, ce que vous avez systématiquement refusé de faire. Lorsque vous nous avez fourni des explications écrites, nous avez eu des propos en total décalage avec le sujet, nous disant : 'en aucun cas un client me commandera et me dictera mon comportement, je suis un électron libre et je tiens à le rester (…) Je ne suis pas dupe et je sais que j’ai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête et mes jours sont comptés. L’aliénation du gérant n’est pas pour moi'.
Malgré ces interventions qui auraient du vous sensibiliser à l’importance que notre enseigne porte à l’accueil client, nous avons reçu le 9 septembre 2012, une nouvelle plainte par courrier d’un couple, Monsieur et Madame A, qui nous précise que vous n’accueillez pas les clients, nous n’êtes pas aimable et avez été à la limite de l’impolitesse avec un autre client qui vous faisait remarquer que l’affichage des prix en vitrine n’était pas conforme à la promotion. Ces clients ont quitté le magasin nous indiquant qu’une telle attitude nuisait gravement à notre enseigne.
Nous constatons une récurrence des termes utilisés par ces clients dans leur réclamation : 'pas aimable', 'à la limite de l’impolitesse', 'n’a pas le sens du commerce'. Nous ne pouvons nous empêcher de mettre en corrélation la baisse de fréquentation constatée et les réclamations clients.
Lors de l’entretien préalable nous vous avons donc exposé les faits ci-dessus.
Bien entendu, vous avez contesté notre interprétation et nous avez indiqué que vous étiez libre de recadrer les clients qui ne respectaient pas les règles, que vous n’alliez pas vous laisser mettre plus bas que terre par des clients. Vous nous avez indiqué ne pas être surpris de cette procédure puisque votre Chef des Ventes vous 'mettait la pression'. Toutefois, il apparaît à vous entendre qu’il s’agit en fait de demandes de sa part justement liés à l’accueil clients, demandes que vous n’acceptez pas puisque vous refusez de changer votre comportement.
Par ailleurs, concernant la fréquentation, vous faites valoir que le centre ville de Beauvais est en pleine restructuration (nombreux travaux), ceci amenant une gêne indéniable pour le stationnement. Ainsi les clients ont plus de difficultés à venir à votre magasin.
Toutefois, vous reconnaissez qu’il y a sans doute une partie de cette clientèle qui a quitté l’enseigne à cause de votre comportement, que vous estimez d’ailleurs à environ 3 %.
En synthèse, vous partez du principe que les clients doivent accepter votre mode de fonctionnement et qu’il est normal dans le cas contraire de les 'recadrer', vous pensez que vos Chefs des Ventes successifs ont eu tort de tenter de vous sensibiliser à cette situation et de fait vous rester sur vos positions générant ainsi un conflit avec eux.
Par contre, vous n’avez pas hésité à écrire à Monsieur B, notre Directeur général, afin de vous plaindre d’une collaboratrice que vous aviez contacté et qui aurait eu un comportement anti-commercial, mail dans lequel vous exigez un minimum de courtoisie de la part de cette personne.
Il est évident qu’à aucun moment vous ne vous remettez en cause, vous restez sur vos positions sans tenir compte le moins du monde du fait que si les clients formulent des réclamations, ce qui est statistiquement extrêmement rare, c’est qu’ils ont réellement mal accepté votre attitude.
Or, nous vous rappelons que vous gérez un point de vente pour une enseigne nationale dont l’objectif prioritaire est la satisfaction de sa clientèle et qui pour l’obtenir développe un programme fidélité, des nouveaux services et bien entendu tant le conseil que l’accueil 'client'. Dans le cadre du mandat qui nous lie, vous vous devez de gérer le point de vente qui vous est confié en respectant l’image que notre enseigne souhaite donner à ses magasins.
En conséquence et compte tenu de ce qui précède, nous sommes conduits à vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de gérance mandataire non salarié à la date de première présentation du présent courrier.
Compte tenu de votre ancienneté, la durée de votre préavis est de deux mois. Bien que non effectué, il vous sera intégralement payé. […]'
Attendu qu’il résulte de l’article L. 7322 – 1 du code du travail que les dispositions du code du travail notamment celles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée sont applicables aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ;
Attendu que l’appelant expose que la société, qui lui reproche une baisse du chiffre d’affaire et du nombre de clients, n’a pas pris en considération que d’une part une baisse constante des résultats au niveau national sur les 8 premiers mois de l’année 2011 et d’autre part les conditions locales affectant les commerce du centre ville de Beauvais, perturbées par d’importants et durables travaux d’aménagements;
Attendu qu’il ajoute avoir toujours fait preuve de professionnalisme ;
Qu’il produit des pièces témoignant des efforts fournis pour maintenir la clientèle ; qu’il fait valoir en outre s’agissant du grief relatif aux plaintes des clients que les deux premières plaintes du 3 et 5 juillet 2012 datent de plus de 4 mois avant la rupture du contrat, qu’elles sont peu explicites et non étayées d’éléments probants et qu’à la même période M. X était félicité par la société et qu’il produit 21 attestations de clients satisfaits de sa gentillesse et de son accueil ;
Attendu que la société Magasin Y fait valoir de son côté que la rupture du contrat est parfaitement justifiée par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les motifs énoncés pour rompre le contrat sont de nature disciplinaire en ce que la société entend sanctionner des fautes relatives au comportement de M. X à l’égard de l’accueil des clients et des conséquences de cette attitude sur la baisse de fréquentation de la succursale Y de Beauvais et partant la baisse du chiffre d’affaire;
Attendu que les plaintes de juillet 2012 datent de plus de deux mois avant qu’ait été initiée la procédure de licenciement disciplinaire ; que toutefois l’attitude reprochée à M. X s’est prolongée dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement ;
Qu’en effet en sus de deux plaintes de juillet 2012, la société Magasin Y verse une lettre datée du 9 septembre 2012 écrite par M. et Mme A, se définissant comme des clients fidèles de la marque Y, et reprochant à l’appelant de n’être pas aimable, de ne pas accueillir
ses clients et d’avoir 'hier été à la limite de l’impolitesse
avec un monsieur d’un certain âge qui lui faisait simplement remarquer que l’affichage d’un vin en vitrine était supérieur à celui des promotions actuelles’ ;
Attendu que les faits étant réitérés dans les deux mois précédant l’ouverture de la procédure disciplinaire, ils ne sont pas prescrits ;
Que de surcroît, comme le fait remarquer avec pertinence la société, les trois clients qui ont pris la peine d’écrire à la société Y reprochent tous M. X la mauvaise qualité de son accueil, des propos péremptoires envers les clients sollicitant un conseil ou une remarque sur certains types de vins à bas coût voire des propos impolis ;
Attendu que la société Magasin Y justifie des plaintes adressées par les clients de leur succursale à Beauvais relatives au comportement de M. X ainsi que de la réponse écrite de ce dernier en date du 7 juillet 2012, dans laquelle le gérant persiste à assumer son comportement à l’égard des clients à qui il refuse le droit de 'le commander’ et revendique sa qualité d’électron libre’ ;
Attendu que sans qu’il soit possible en l’état du dossier de lier avec certitude la baisse du chiffre d’affaire à l’attitude de M. X, force est de constater que le comportement récurrent de M. X avec certains des clients ainsi que son refus de considérer une attitude davantage commerciale est de nature à nuire à la perception de sa succursale et à sa fréquentation dans la ville de Beauvais ;
Attendu que les attestations versées par M. X, émanant de clients satisfaits de son accueil et de ses conseils ne limite en rien l’établissement de l’attitude qui lui est reprochée de façon récurrente par d’autres clients et met en évidence un comportement ambivalent suivant les clients à accueillir et à conseiller ;
Attendu que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la rupture du contrat de gérance de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Qu’il convient de débouter l’appelant de sa demande de ce chef et au titre des demandes liées à la rupture du contrat ;
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il y a lieu de considérer que, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles et de l’infirmer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 4 mars 2014 sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande fondée sur le paiement d’heures supplémentaires et en ce qu’il a condamné M. X aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la SA Magasin Y à verser à M. C X la somme de 16 464.03 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 1 646.40 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA Magasin Y de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Assurances ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice ·
- Huissier
- Véhicule ·
- Route ·
- Expertise ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Cabinet ·
- Indemnisation
- Saisie ·
- Attribution ·
- Acte notarie ·
- Droits d'associés ·
- Nullité ·
- Valeurs mobilières ·
- Tribunal arbitral ·
- Cession ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Correspondance ·
- Demande ·
- Poste de travail ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Rupture
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Site ·
- Client ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Intimé
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Rapport d'activité ·
- Discrimination ·
- Commande ·
- Faute grave ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Achat ·
- Centrale ·
- Contrat de franchise ·
- Prix ·
- Fournisseur ·
- Réseau ·
- Fleur ·
- Obligation ·
- Magasin
- Habitat ·
- Nuisance ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Aide à domicile ·
- Public ·
- Attestation ·
- Loyer modéré
- Finances ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Huissier de justice ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Moteur de recherche ·
- Site ·
- Luxembourg ·
- Place de marché ·
- Référencement ·
- Lcen ·
- Hébergeur
- Sociétés ·
- Contamination ·
- Livraison ·
- Innovation ·
- Vice caché ·
- Sac ·
- Matière première ·
- Produit ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Norme ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Construction ·
- Réticence dolosive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.