Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 oct. 2024, n° 2405376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d’assurer sous astreinte et dans un délai d’un mois, l’exécution de son ordonnance n° 2311055 du 11 mars 2024 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d’assurer son relogement avant le 1er mai 2024.
Elle soutient qu’aucune proposition de relogement ne lui a été adressée malgré l’ordonnance du 11 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a proposé un logement adapté aux besoins de Mme A et, dans l’attente de sa décision, sollicite un sursis à statuer.
Par un courrier en date du 7 août 2024, mis à sa disposition sur Télérecours citoyens le même jour et qui doit être regardé comme lui ayant été notifié dans les conditions prévues par l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiquée qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par le courrier susvisé du 7 août 2024, Mme A a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois, après que par un mémoire en date du 6 août 2024, la préfète du Rhône avait informé le tribunal de ce que l’intéressée avait été destinataire d’une proposition de logement. En l’absence de réponse au terme du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 octobre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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