Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 juin 2020, n° 16/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 octobre 2016, N° 15/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL AGENCE STEPHANE GACHET c/ SAS GAC MYDATEC, SARL LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS, SA AXA FRANCE IARD, SELARL SELARLU ROUQUET WILLIAMS, SA MMA |
Texte intégral
29/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 16/06250 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LLIS
J-C.G/NB
Décision déférée du 25 Octobre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/00128)
(M. X)
SARL AGENCE STEPHANE C
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
D Y
F Z
SAS GAC MYDATEC
SARL LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS
SA MMA
I J K
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SARL AGENCE STEPHANE C
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL AGENCE STEPHANE C
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur D Y
Lieu dit Pénot
[…]
Représenté par Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Madame F Z
Lieu dit Pénot
[…]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
SAS GAC MYDATEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Robert RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lieu dit la Pointe
[…]
Représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS et de la I J K prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
I J K prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
658 route de Saint-Christophe
[…]
Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
J-C. GARRIGUES, conseiller
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. J, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation à Auragne (31190), M. Y et Mme Z ont confié à la Sarl Agence Stéphane C, assurée auprès de la Maf, une mission complète de maîtrise d’oeuvre selon contrat du 11 janvier 2011.
Sont notamment intervenues dans l’opération les entreprises suivantes :
— la Sarl Ectb, assurée auprès de la Sa Mma, pour les lots gros oeuvre, ossature bois, terrasse,
— la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour le lot VRD,
— la Selarl J K, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour le lot plomberie.
La Sas Gac Mydatec a fourni une pompe à chaleur de marque et modèle Datec RT 300-V, système de ventilation double flux avec récupérateur thermodynamique.
Les travaux ont débuté le 9 août 2011.
Une réunion de réception a été organisée le 17 octobre 2012 suite à la prise de possession de l’ouvrage. Plusieurs non-conformités, malfaçons, désordres et inachèvements ont été relevés.
De nouveaux désordres sont ensuite apparus.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2013, M. Y et Mme Z ont sollicité la désignation d’un expert devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse.
Commis en qualité d’expert par ordonnance en date du 17 septembre 2013, M. A a déposé son rapport le 14 novembre 2014.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2015, M. Y et Mme Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sas Gac exerçant sous le nom commercial de Mydatec, la Sarl Agence Stéphane C et son assureur, la Maf, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et la Selarl J et leur assureur, la Sa Axa France Iard, ainsi que la Sa Mma assureur de la Sarl Ectb.
Par jugement mixte rendu le 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a fixé les responsabilités encourues du chef de quatre préjudices distincts, tous qualifiés de décennaux, comme suit :
— la Sarl C, la société Mma en sa qualité d’assureur de la société Ectb, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics in solidum au titre de la défectuosité du mur arrière à hauteur de 25 751 € HT outre la TVA applicable avec partage dans les rapports entre eux à hauteur de 40 % pour la maîtrise d’oeuvre, 40 % pour la société Ectb et 20 % pour la société Lauragaise de Travaux Publics ;
— la Sarl C et la société Lauragaise de Travaux Publics in solidum au titre des défectuosités du réseau d’assainissement à hauteur de
7 372,50 € HT outre la TVA applicable avec partage dans les rapports entre eux à hauteur de un tiers pour la maîtrise d’oeuvre et deux tiers par la société Lauragaise de Travaux Publics
— la Sarl C, et la société Lauragaise de Travaux Publics in solidum au titre de la défectuosité du local piscine à hauteur de 5 813 € HT outre la TVA applicable avec partage dans les rapports entre eux à hauteur de moitié chacun
— la société Lauragaise de Travaux Publics au titre de la défectuosité du défaut d’empierrage du chemin pour un montant de 3 500 € HT outre la TVA applicable.
avec la garantie de leurs assureurs respectifs, la Maf et la société Axa,
a alloué aux consorts Y/Z à la charge de la Sarl C une provision de 10.000 € au titre de leurs préjudices immatériels passés et futurs restant à indemniser, a ordonné une expertise complémentaire relative à l’installation de chauffage et a réservé les dépens.
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 3 février 2016 par l’expert M. B.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— enjoint à la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et à la Sarl Agence Stéphane C de payer in solidum une indemnité de 2 885,68 € correspondant au financement de la maîtrise d’oeuvre due pour la réalisation du local piscine (réservée lors du précédent jugement) et dit qu’ils en supporteront la moitié par parts viriles ;
— par application de l’article 1792 du code civil, enjoint à la Sarl Agence Stéphane C de payer aux consorts Y Z une indemnité de 138 000 € TTC en réparation des désordres matériels consistant dans la nécessité de refaire une installation de chauffage indispensable à l’utilisation normale de l’immeuble ;
— par application de l’article 1792 du code civil enjoint à la Sarl J de payer aux consorts Y Z une indemnité de 7 000 € TTC en réparation des désordres matériels affectant spécifiquement le système Datec et dit que cette indemnité reste due en vertu du principe indemnitaire même si le maître de l’ouvrage décide de ne pas le
conserver ;
— précisé que ces désordres matériels imputables à la Sarl Agence Stéphane C d’une part et à la Sarl J d’autre part sont indépendants l’un de l’autre et qu’aucune condamnation in solidum n’est à prononcer les concernant pour leur indemnisation ou leur réparation ;
— dit en revanche que ces deux désordres matériels distincts (chauffage d’une conception déficiente et mauvaise exécution de l’installation spécifique du Datec à réparer) ont contribué à générer un préjudice immatériel indivisible de 31 000 € et enjoint aux deux coresponsables de le réparer indivisiblement ;
— dit que la répartition finale de la réparation de ce préjudice immatériel indivisible de 31 000 € se fera en fonction de la causalité dans une proportion de 95 % pour l’architecte et 5% pour l’entreprise J ;
— en réparation des préjudices immatériels liés aux désordres matériels évalués par le jugement du 31 mars 2015, enjoint à la Sarl Agence Stéphane C, relevée par la Maf, à la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, relevée par la société Axa et à la société Mma du chef de Ectb, de payer in solidum une indemnité de 1 800 € en réparation des préjudices immatériels non liés à la défaillance du système de chauffage et climatisation sauf à opposer aux tiers lésés les franchises contractuelles applicables aux préjudices immatériels et dit que la charge finale en sera répartie par tiers ;
— dit que la charge finale de la réparation de ces autres préjudices immatériels d’un montant de 1 800 € se répartira par tiers entre la Sarl Agence Stéphane C sous la garantie de son assureur, entre la société Mma du chef de la responsabilité encourue par Ectb et entre la Sarl Lauragaise de Travaux Publics relevée par la société Axa ;
— enjoint à la Maf de relever et garantir la Sarl Agence Stéphane C des obligations mises à sa charge sauf à opposer aux tiers lésés la franchise contractuelle applicable sur le montant des préjudices immatériels et sauf à recourir s’il y a lieu contre son assuré pour recouvrer la franchise due sur la réparation des désordres matériels ;
— enjoint à la société Axa de relever et garantir la Sarl J des obligations mises à sa charge sauf à opposer aux tiers lésés la franchise contractuelle applicable sur le montant des préjudices immatériels et sauf à recourir s’il y a lieu contre son assuré pour recouvrer la franchise due sur la réparation des désordres matériels ;
— dit que les consorts Y Z ne sont pas fondés à exiger la réparation du puits canadien et qu’il leur appartient de choisir de le conserver ou non ;
— enjoint aux consorts Y Z de payer à la Sarl J un solde de prix de 1 152,94 € à l’exclusion de tous intérêts moratoires ;
— dit que toute provision amiable ou judiciaire effectivement versée viendra en déduction des indemnités allouées ;
— mis la Sarl Gac Mydatec hors de cause sans dépens et lui a alloué une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile laquelle suivra le régime de l’obligation et de la contribution au paiement défini pour les dépens ;
— alloué aux consorts Y Z une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile laquelle suivra le régime de l’obligation et de la contribution au paiement défini pour les dépens ;
— fait masse des dépens qui comprendront tous frais d’expertise et de référé, ainsi que le coût de tout acte extrajudiciaire dressé pour les besoins du présent litige et dit qu’ils seront payés in solidum à hauteur de 80 % par la Maf, de 10 % par la société Mma et de 10 % par la société Axa ;
— ordonné l’exécution provisoire seulement pour le règlement des indemnités réparant les désordres matériels et pour les dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir constaté que l’installation d’un nouveau système de distribution d’air chauffé ou rafraîchi s’imposait pour rendre l’immeuble habitable et pour le rendre conforme aux caractéristiques commandées par le maître de l’ouvrage, c’est à dire l’obtention d’une maison normalement chauffée en toutes saisons et par tous temps, même en conservant le système d’appoint Datec dont l’enlèvement n’était pas une nécessité, le tribunal a considéré que l’insuffisance du système de chauffage et son inaptitude à remplir son office constituaient un vice caché lors de la réception qui engageait la responsabilité décennale de l’architecte par application de l’article 1792 du code civil et justifiait sa condamnation au paiement de la somme de 138 000 € au titre de l’installation d’un système de plafonds rayonnants à coupler avec une pompe à chaleur.
La responsabilité décennale de la société J a été retenue uniquement pour la réparation du système Datec lui-même, pour un coût de 7 000 €, et écartée pour le surplus dans la mesure où cette société n’avait joué aucun rôle dans la conception du système de chauffage et ne pouvait être considérée comme ayant contribué à l’installation du système déficient car inadapté aux besoins du maître de l’ouvrage.
Le tribunal a écarté la responsabilité décennale de la société Gac, fournisseur du système Datec, aux motifs qu’elle était restée étrangère à l’erreur de conception du système de climatisation de l’immeuble, aucune des personnes ayant installé le système n’étant en mesure de prouver qu’il lui avait été demandé de le concevoir en fonction des caractéristiques de l’immeuble à contrôler et à vérifier en s’adaptant au changement de conception voulu par le maître d’oeuvre.
S’agissant des préjudices immatériels, le premier juge a distingué d’une part le préjudice de jouissance imputable à l’impossibilité de chauffer la maison depuis l’automne 2012, préjudice saisonnier évalué à 4 000 € par an jusqu’à une durée fixée par avance au 30 avril 2017 pour cinq hivers, outre le coût du déménagement pour 8 400 € et un préjudice moral de
2 600 €, soit un préjudice total de 31 000 € mis à la charge de la Sarl Agence Stéphane C à hauteur de 95 % et de la société J à hauteur de 5 %, et d’autre part les autres chefs de préjudice indemnisés à hauteur de 50 € par mois pendant 36 mois et mis à la charge de la Sarl Agence Stéphane C, de la société Ectb et de la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et de leurs assureurs in solidum, avec une charge finale répartie par tiers.
Par déclaration en date du 20 décembre 2016, la Sarl Agence Stéphane C et la Maf ont interjeté appel total de ce jugement en intimant l’ensemble des parties.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 5, 11 et 12 Mai 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 février 2017, la Sarl Agence Stéphane C et son assureur la Maf, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la Sas Gac Mydatec et la Sarl J (partie définition de l’installation) ;
— condamner en conséquence la Sas Gac Mydatec à prendre en charge le coût de reprise de l’installation dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 50 % du montant total ;
— constater que malgré la proposition de plusieurs devis, la Sarl J a accepté d’intervenir sans réserve pour réaliser l’installation préconisée par la Sas Gac Mydatec ;
— condamner en conséquence la Sas Gac Mydatec, la Sarl J et son assureur à prendre en charge les travaux de reprise liés à l’installation de chauffage ;
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices immatériels évalués par le tribunal au bénéfice des maîtres de
l’ouvrage ;
à titre subsidiaire,
— juger que leur part de responsabilité ne pourra excéder 20 % et condamner en conséquence la Sas Gac Mydatec, la société J et la Sa Axa France Iard à relever et garantir les appelants à hauteur de
80 % de toute condamnation en principal intérêt et frais ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La Sarl Agence Stéphane C et la Maf contestent les affirmations du premier juge selon lesquelles le système Datec a été livré par la société Gac conformément aux caractéristiques demandées et installé dans un environnement déficient dans la définition duquel la société Gac n’est pas intervenue, les choix techniques lui ayant échappé. Elle soutiennent que la Sas Gac a dimensionné et vendu le chauffage mis en oeuvre par la société J, sans aucune réserve ou demande portant sur la nécessité par exemple d’une étude thermique complémentaire, et qu’elle s’est par ailleurs engagée sur les caractéristiques de son installation, rassurant ainsi l’architecte qui ne peut avoir les compétences d’un ingénieur thermicien et qui s’en est remis à l’étude de ce spécialiste. Elles en concluent que la société Gac devra être condamnée dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 50 % du coût de reprise de l’installation.
Elles soutiennent par ailleurs que la société J, qui a procédé à l’installation du système Datec, était au regard de sa spécialité mieux placée que l’architecte pour en soulever les éventuelles défaillances, et qu’elle ne pouvait donc être exonérée de toute responsabilité envers les autres locateurs d’ouvrage.
Enfin, elles contestent le montant du préjudice immatériel fixé par le tribunal et font observer à cet effet que M. Y et Mme Z ont toujours pu occuper le bien qui n’a été affecté que d’une insuffisance de chauffage dans la pièce principale sur certains jours de la période hivernale et qu’il leur suffisait d’utiliser un radiateur complémentaire dans l’attente des travaux de reprise.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mars 2017, M. Y et Mme Z, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées ;
— confirmer la décision dont appel sauf concernant l’évaluation des désordres liés au puits canadien et des préjudices immatériels ;
— constater que le puits canadien ne peut être utilisé en l’état ;
— condamner en conséquence la Sarl Lauragaise de Travaux Publics à leur rembourser le coût du puits canadien, soit 2 511,60 € TTC ;
— condamner par ailleurs, in solidum, les constructeurs et leurs assureurs respectifs (en fonction des
répartitions effectuées par l’expert) à leur verser les sommes de :
# 37 800 € à parfaire jusqu’au jour du démarrage des travaux de reprise en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
# 15 000 € en indemnisation du préjudice moral subi ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus des demandes ;
— condamner in solidum les constructeurs et leurs assureurs respectifs à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. A et M. B.
Ils exposent qu’un système de puits canadien a été mis en oeuvre pour assurer un meilleur rendement de la ventilation de l’immeuble, mais qu’il n’a pas été installé conformément aux règles de l’art, de sorte qu’il se remplissait d’eau et qu’il a été procédé à sa déconnexion. Ils en sollicitent le remboursement par la Sarl Lauragaise de Travaux Publics.
Ils expliquent qu’il était initialement prévu un système de chauffage par le sol mais qu’en cours de travaux, M. C, architecte chargé d’une mission complète, les a convaincus de substituer au système initial un système Datec, présenté comme performant et économique, qu’aucun bilan thermique de l’immeuble n’a été réalisé, que ce soit par l’architecte ou par l’entreprise attributaire du lot, que dès le premier hiver ils ont constaté une absence totale de performance du système Datec, que l’expertise judiciaire a révélé que ce système ne pouvait être assimilé à un système de chauffage, ainsi que l’insuffisance de la pompe à chaleur Datec au regard des caractéristiques de l’immeuble, qu’il est acquis que ce système Datec doit être remplacé par un véritable chauffage et que par ailleurs il a été constaté de nombreuses non conformités dans la pose des gaines des bouches de ventilation du système Datec de nature à altérer encore plus ses performances.
Ils H leur préjudice de jouissance à 50 % de la valeur locative de l’immeuble, soit 700 € par mois, soit un préjudice de 37 800 € arrêté au mois de juin 2017, à parfaire. Ils précisent à cet effet que c’est tout l’immeuble qui est affecté par la défaillance du système de chauffage qui n’a pu être corrigée par la mise en oeuvre d’un poêle dans le salon.
Ils insistent également sur le fait qu’au-delà du préjudice de jouissance, ils subissent un préjudice moral important puisqu’ils sont contraints d’habiter dans un immeuble neuf affecté de nombreux dommages et dépourvu de système de chauffage efficace.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 avril 2017, la Sas Gac exerçant sous le nom commercial Mydatec, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 (ancien), 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a mise hors de cause s’agissant du dysfonctionnement du système de chauffage ;
— débouter toutes parties de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner la Sarl Agence Stéphane C à lui payer la somme de
4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit pour la Scpi Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Sas Gac soutient que l’argumentation de la Sarl Agence Stéphane C est inexacte et
radicalement contraire aux conclusions de l’expert. Elle explique qu’elle est étrangère à l’erreur de conception dès lors qu’elle s’est contentée de fournir à la Sarl J une VMC thermodynamique Datec RT 300V avec réchauffeur et kit accessoires, dont l’installation a été préconisée par la Sarl Agence Stéphane C, ce qui a été retenu à juste titre par le tribunal dans les motifs du jugement avant dire droit du 31 mars 2015 et dans le jugement déféré. Elle soutient qu’il est parfaitement inexact de prétendre qu’elle était chargée du dimensionnement et de la fourniture du chauffage, l’expert A ayant indiqué à cet égard qu’elle n’avait pas compétence pour effectuer une étude thermique 'car ce n’est pas son métier'. Elle précise qu’elle a réalisé une étude technique au regard des seuls plans qui lui ont été fournis, qu’elle n’avait en aucun cas pour mission de procéder à une étude thermique de l’immeuble, qu’elle n’a pas été associée à la conception ou à la réalisation du système de chauffage, qu’elle ne connaissait ni les caractéristiques constructives de la maison ni ses déperditions énergétiques, qu’elle n’avait aucun devoir de conseil relatif à la conception du chauffage et que la nécessaire adaptation du système était clairement indiquée dans l’analyse du 21 septembre 2011. Elle ajoute que l’expert judiciaire a souligné qu’elle avait non seulement rempli ses obligations contractuelles mais encore parfaitement honoré son devoir de conseil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2017, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, intimée, et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants,1382 et 1134 du code civil, et 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, de :
à titre principal,
— juger qu’elle sera garantie de toute condamnation par la Sa Axa France Iard, son assureur ;
— juger que sa responsabilité ne peut être retenue pour les travaux de reprise concernant le système de chauffage et les travaux induits ;
— au cas de condamnation à des dommages et intérêts concernant le puits canadien, juger qu’elle sera relevée et garantie au titre de l’article 1382 du code civil par la Sarl Agence Stéphane C, la Maf, la société J et la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société
J ;
— juger qu’elle ne peut être condamnée au titre de la maîtrise d’oeuvre relative aux travaux concernant le local piscine,
à titre subsidiaire, juger que le coût de la maîtrise d’oeuvre relative aux travaux du local piscine ne pourrait être que de 406,91 € à partager entre la Sarl Agence Stéphane C et elle-même
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice immatériel de M. Y et Mme Z ;
— condamner M. Y et Mme Z in solidum au paiement de la somme de 1 052,77 € au titre de la somme qu’ils lui doivent ;
— condamner M. Y et Mme Z in solidum aux dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que M. Y et Mme Z doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts égaux au prix de la fourniture et de la pose du puits canadien puisque le non fonctionnement du puits est dû à sa conception et au non dimensionnement des ventilateurs qui ne sont pas de son ressort.
Par ailleurs, elle fait observer que c’est par erreur que le premier juge a affecté le montant de 2
885,68 € à la seule maîtrise d’oeuvre des travaux relatifs à la piscine d’un coût de 5 813 € TTC.
Elle estime qu’aucune maîtrise d’oeuvre n’est nécessaire pour les travaux de la piscine et à titre subsidiaire qu’ils ne sauraient excéder la somme de 406,71 € à partager par moitié avec la Sarl Agence Stéphane C.
Elle soutient qu’elle n’est pas concernée par le préjudice de jouissance invoqué par M. Y et Mme Z qui est surtout causé par la défection du système de chauffage.
Enfin, elle demande que M. Y et Mme Z soient condamnés à lui payer la somme de 1 052,77 € TTC au titre du solde de ses travaux, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2017, la Sa Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et de la société J, et la Selarl J, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
Sur l’installation de chauffage :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société J, sous la garantie d’Axa, dans le choix d’un système de chauffage inadapté ;
— le réformer en ce qu’il a condamné la société J, sous la garantie d’Axa, à s’acquitter de 7 000 € en réparation des non conformités, ces non conformités n’étant pas à l’origine de l’inconfort subi par le maître de l’ouvrage ;
— subsidiairement, le confirmer en ce qu’il a limité à 7 000 € TTC, la condamnation de la société J, sous la garantie d’Axa ;
à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande en garantie formée par l’appelant à l’encontre de la société J sous la garantie d’Axa,
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— juger que le maître de l’ouvrage n’établit pas que l’installation de chauffage installée provoquerait une impropriété à destination de l’ouvrage au sens et selon les conditions de l’article L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une indemnité à hauteur de 138 000 € en réparation du préjudice matériel du fait du caractère inadapté du chauffage, la réduire dans de justes proportions ;
Sur les prestations relatives au puits canadien,
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel ;
— juger qu’en tout état de cause, la Sa Axa ne doit aucune garantie faute de désordre de nature décennale ;
— juger, en toute hypothèse que la franchise de 1 006 € (à réactualiser) souscrite dans le contrat
d’assurance est opposable à l’assurée, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics ;
Sur la prise en charge de la maîtrise d’oeuvre du local piscine,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une indemnité à hauteur de 2 885,68 € ;
— statuant à nouveau, juger que la prise en charge du coût de la maîtrise d’oeuvre sera à hauteur de 7 % de 5 813 €, soit 406,91 €, à partager entre la Sarl Agence Stéphane C et la Sarl Lauragaise de Travaux
Publics ;
— en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a dit les franchises stipulées opposables à la Sarl Lauragaise de Travaux Publics ;
Sur les préjudices immatériels,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
— limiter la garantie d’Axa dans les proportions des responsabilités respectives de ses assurées Sarl Lauragaise de Travaux Publicset société J ;
— dire que les franchises stipulées de 1 500 € chacune (à réactualiser) sont opposables au maître de l’ouvrage ;
— condamner l’appelante à leur verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Axa France Iard et la société J font valoir que les prestations de cette dernière sont parfaitement étrangères à l’absence de performance du chauffage. La société J explique qu’elle avait soumis deux devis au maître de l’ouvrage, le premier conforme au souhait de l’architecte, et le second trois mois plus tard proposant l’option plancher chauffant, et que c’est M. C qui a dissuadé M. Y et Mme Z du choix du plancher chauffant. Elle sollicite la confirmation des deux jugements qui ont écarté sa responsabilité .
Sur les non conformités partielles de l’installation de chauffage, la société J soutient qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de suivre les consignes expresses de M. C qui ont entraîné une modification du croquis de montage, et que les non conformités de pose ne sont pas causales, l’insuffisance du chauffage ne résultant que du choix d’une installation inadaptée.
Sur le puits canadien, la Sa Axa France Iard fait valoir que cet ouvrage a été réparé en cours d’expertise judiciaire et reste utilisable et qu’en tout état de cause, en l’absence de désordre actuel et avéré de nature décennale, sa garantie n’est pas mobilisable.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 avril 2017, la Sa Mma Iard, assureur de la société Ectb, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 909 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
à titre principal,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la Maf et la Sa Axa, à l’indemnisation d’une somme de 1 800 €, en réparation des préjudices immatériels non liés à la défaillance du système de chauffage ;
— prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause,
— condamner les consorts Y Z à lui restituer la somme de 509 € réglée en exécution des condamnations prononcées par le jugement du 25 octobre 2016 ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
à titre subsidiaire,
— en cas de condamnation, dire qu’elle sera relevée et garantie par la Sarl Agence Stéphane C, la Maf, la Sarl Lauragaise de Travaux Publicset la société J ainsi que leur assureur, la société Axa ;
— dire qu’elle sera en droit d’opposer à son assurée, ainsi qu’aux tiers, le montant de la franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant de l’indemnisation au titre des dommages immatériels, avec un minimum de 391 € et un maximum de 1 301 € ;
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Mma Iard fait observer que les désordres imputables à la société Ectb portent sur un mur extérieur et n’ont entraîné aucun préjudice de jouissance. Elle ajoute qu’en toute hypothèse sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où la prise en charge des dommages immatériels par l’assureur est subordonnée à la formulation d’une réclamation pendant le cours du contrat et où la police souscrite par la société Ectb a été résiliée le 22 février 2013, antérieurement à l’assignation en référé délivrée à la requête de M. Y et Mme Z.
MOTIFS
Les dispositions du jugement relatives aux garanties d’assurances au titre des dommages matériels, au jeu des franchises contractuelles opposables par la Maf et par la Sa Axa au titre des dommages immatériels, à l’absence d’intérêts moratoires sur le solde du prix du marché dû à l’entreprise de chauffage n’étant critiquées par aucune des parties doivent être confirmées sans examen au fond, malgré l’appel général interjeté, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Le dysfonctionnement du système de chauffage
L’expert A explique dans son rapport que la Sarl Agence Stéphane C a conseillé à ses clients l’installation d’un matériel 'VMC thermodynamique’ avec réchauffeur et kit accessoires, que le système de chaufage mis en oeuvre n’était autre qu’une pompe à chaleur de marque et modèle Datec RT 300 V qui est un système de ventilation double flux avec récupérateur themodynamique, que d’après les calculs réalisés par son sapiteur, la puissance thermique nécessaire au maintien de la température au sein du logement était de 9110 W alors que la puissance installée était de 3300 W, que l’installation de chauffage était donc sous dimensionnée et non adaptée à la configuration de la construction, que la Sarl Agence Stéphane C n’avait pas réalisé d’étude thermique pour dimensionner au plus juste le système de chauffage, ce qui était fort regrettable car il était prévisible
que des déperditions thermiques importantes allaient se produire, que de plus l’installation du système de ventilation double flux avec récupérateur thermodynamique n’avait pas été faite en suivant scrupuleusement le plan de montage fourni par la société Gac, et qu’en conclusion ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à l’usage auquel il était destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs.
L’expert B, commis pour l’essentiel en vue de la détermination de la nature et du coût des travaux de réparation à effectuer, a conclu que la remise en fonctionnement de la Datec RT 300V dans ses conditions nominales de fonctionnement ne permettait pas de s’affranchir de l’installation d’un nouveau système de production et de diffusion de chaleur complet et indépendant, et a validé le recours à un système de plafonds rayonnants pour un coût de 138 000 €, maîtrise d’oeuvre comprise.
La Sarl Agence Stéphane C et la Maf ne contestent ni la responsabilité de la première sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni le coût des travaux, mais uniquement la mise hors de cause de la Sas Gac et de la Sarl J en ce qui concerne la partie définition de l’installation, et forment un recours à leur encontre.
L’expert A a confirmé dans son rapport :
— que l’activité de la société Gac portait sur la fabrication et la vente de systèmes de VMC double flux thermodynamique et qu’elle ne pouvait en aucun cas être assimilée à un installateur de matériel de chauffage ou à un bureau d’études thermiques ;
— qu’elle n’a pas été associée à la conception et à la réalisation du système de chauffage de la maison, qu’elle n’a effectué aucune étude thermique de l’immeuble, n’en ayant ni les moyens ni la compétence, et que sa proposition commerciale se basait sur l’offre d’un produit qui présentait un certain nombre de caractéristiques et un niveau de performance qu’il convenait d’intégrer à la conception globale du dispositif de chauffage et de ventilation de l’habitation ;
— qu’elle ne connaissait ni les caractéristiques constructives de la maison, ni ses déperditions énergétiques, et qu’il appartenait au maître d’oeuvre d’intégrer la VMC Datec à l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour faire face aux déperditions, travail qui ne pouvait s’effectuer que sur la base d’une étude thermique du logement qui n 'a jamais été réalisée dans le cadre de la construction de la maison ;
— qu’il apparaissait de nombreuses anomalies et non conformités au regard du schéma d’implantation aéraulique fourni par la société Gac.
La Sarl Agence Stéphane C et la Maf contestent la mise hors de cause de la société Gac aux motifs que c’est celle-ci qui a dimensionné l’installation et établi les plans d’exécution sans aucune réserve ou demande portant sur la nécessité d’une étude thermique complémentaire. Elles fondent pour l’essentiel leurs prétentions sur un courrier de la société Gac en date du 21 septembre 2011 accompagnant un résultat d’étude technique et un devis indiquant :
' Faisant suite à votre demande de devis, nos équipes ont procédé à l’étude technique complète de faisabilité et de mise en oeuvre d’une VMC thermodynamique Datec sur votre chantier.
Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint le dossier complet de résultat de l’étude que vous pourrez transmettre à l’utilisateur final du système.
Il comprend :
- le résultat de notre analyse technique
- les descriptifs des produits proposés
- le schéma de câblage adapté à la proposition.
Vous trouverez en fin de dossier notre proposition commerciale pour la fourniture du kit complet Datec VMC Thermodynamique ' prêt à installer’ correspondant exclusivement au chantier étudié sur les plans que vous nous avez fournis'.
Mais il ressort clairement du rapport d’expertise de M. A qu’une étude technique n’est pas une étude thermique et que la Sarl Agence Stéphane C est la seule responsable du défaut de réalisation de l’étude thermique, carence sur laquelle elle ne fournit aucune explication.
La Sarl Agence Stéphane C cite également un passage de l’analyse technique de la société Gac indiquant que 'La VMC thermodynamique Datec permet d’assurer dans votre habitation les fonctions suivantes :
[…]
- Chauffage( Mode hiver)
- Rafraîchissement (Mode été)', pour soutenir que la société Gac s’est engagée sur les caractéristiques de son installation.
Il s’agit là d’un simple rappel préliminaire des trois fonctions du système et en aucun cas d’un engagement sur le fait que l’installation était bien propre à assurer le chauffage de la maison de M. Y et Mme Z.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Gac était restée étrangère à l’erreur de conception du système de climatisation de l’immeuble et qu’elle devait en conséquence être mise hors de cause.
La Sarl Agence Stéphane C et la Maf doivent être déboutées de leur demande tendant à ce que la société Gac soit condamnée à prendre en partie en charge le coût de reprise de l’installation de chauffage.
Elles soutiennent par ailleurs que la société J, qui a procédé à l’installation du système Datec, était au regard de sa spécialité mieux placée que l’architecte pour en soulever les éventuelles défaillances, et qu’elle ne pouvait donc être exonérée de toute responsabilité envers les autres locateurs d’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise de M. A que la société J avait adressé, via l’architecte, deux devis au maître de l’ouvrage : un devis du 30 janvier 2012 relatif à la VMC double flux prévue par le maître d’oeuvre, puis un devis du 27 avril 2012 intitulé 'objet : modification système chauffage’ relatif à la pose d’un chauffage par le sol, que M. Y et Mme Z ont confirmé devant l’expert que c’est M. C qui les a dissuadés du choix du plancher chauffant et vanté les mérites de la VMC double flux en termes d’efficacité et d’économie. L’expert a précisé qu’en proposant le système de chauffage spécifique VMC à double flux, la société J n’avait fait que se conformer aux souhaits exprès de l’architecte alors qu’elle avait pris soin de soumettre une autre option au maître de l’ouvrage. Il lui reproche toutefois d’avoir accepté d’installer le système de chauffage actuel sans étude thermique préalable (page 41 du rapport d’expertise).
Il apparaît ainsi que des manquements à sa mission de conception ayant contribué à la survenue du désordre sont établis à l’encontre de la Sarl Agence Stéphane C qui s’était vu confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qui a préconisé avec insistance une installation non adaptée
à la configuration de la maison et de puissance thermique très largement sous dimensionnée (puissance thermique trois fois moindre que celle requise) sans avoir pris soin de faire réaliser une étude thermique préalable alors que le projet de construction comportait nombre de baies sans volet situées dans les pièces à vivre et que la maison était construite à flanc de colline dans une zone très exposée au vent d’Autan, de sorte qu’il était prévisible que des déperditions thermiques importantes allaient se produire.
De son côté, la société J, chargée des travaux d’installation du chauffage, devait s’assurer que ceux-ci seraient conformes à leur destination. Il est établi, notamment au vu des explications fournies par le maître de l’ouvrage, qu’une discussion a eu lieu sur ce point et que la société J n’était pas favorable à l’adoption du système préconisé par l’architecte. Il peut toutefois lui être reproché d’avoir néanmoins accepté d’intervenir et à tout le moins de ne pas avoir émis des réserves écrites.
Au vu de ces données, l’action récursoire du maître d’oeuvre à l’égard de la société J doit être partiellement admise à hauteur de 10 %, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux. Un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l’étendue et de la nature de leur mission respective.
Par ailleurs, la société J et la Sa Axa France Iard sollicitent l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’elles ont été condamnées au paiement de la somme de 7 000 € en réparation des désordres matériels affectant spécifiquement le système Datec.
Il ressort du rapport d’expertise de M. A que l’installation du système Datec par la société J n’a pas été faite en suivant scrupuleusement le plan de montage fourni par la société Gac et que de nombreuses erreurs ont été mises en évidence : bouche de sortie non conforme, mise en place de gaine traversant les parois non conformes, grilles intérieures posées en extérieur, sortie d’air devant être mise en oeuvre en toiture réalisée en façade, qui plus est avec des matériaux non prévus dans le kit livré.
L’expert B a confirmé que l’appareil Datec RT-320 V pouvait être conservé et réinstallé en complément du nouveau système de diffusion de chaleur, après remise en conformité des désordres imputables à la société J, pour un coût de 7 000 € TTC.
Au vu de ces explications, le premier juge a justement considéré que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la société J et justifiaient sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 € TTC en réparation des désordres affectant spécifiquement le système Datec.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Le puits canadien
Un puits canadien a été réalisé par la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et couplé à la VMC afin d’améliorer les conditions de l’air neuf avant son traitement par la Datec RT-300V.
La VMC a ensuite été déconnectée car ce puits canadien était rempli d’eau et de ce fait inexploitable. La Sarl Lauragaise de Travaux Publics est intervenue pour réaliser un drain le 26 mai 2014, à la demande de l’expert A. Celui-ci a précisé dans son rapport que du fait que le puits avait été souillé par l’eau, le maître de l’ouvrage ne voulait plus le faire fonctionner.
L’expert B a précisé que cet ouvrage n’avait pas été pris en compte lors du dimensionnement du ventilateur de la VMC Datec RT-300V et rajouté durant la phase de construction, ce qui était à l’origine d’un dysfonctionnement, et que pour ces deux raisons le puits avait été déconnecté du réseau de ventilation et était inexploité, voire désaffecté.
M. Y et Mme Z soutiennent que le puits canadien est ainsi devenu sans utilité et ils demandent que la Sarl Lauragaise de Travaux Publics soit condamnée à leur en rembourser le coût, soit 2 511,60 € TTC.
Cette demande doit être rejetée dès lors qu’il n’est pas démontré que le puits canadien n’est pas en état de fonctionner et que l’obligation et/ou la décision de ne plus utiliser cet ouvrage sont étrangères à la Sarl Lauragaise de Travaux Publics.
Les préjudices immatériels
Conformément au raisonnement adopté par le premier juge, il convient d’indemniser d’une part le préjudice de jouissance imputable à l’impossibilité de chauffer la maison depuis l’automne 2012, le coût du déménagement et le préjudice moral en découlant, et d’autre part les autres chefs de préjudice immatériel.
M. Y et Mme Z H leur préjudice de jouissance à la somme de 700 € par mois, soit 37 800 € arrêté à juin 2017, à parfaire jusqu’au début des travaux de reprise, et leur préjudice moral à la somme de 15 000 €, outre le coût du déménagement.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de la nature et de l’importance du préjudice de jouissance provoqué par les dysfonctionnements du système de chauffage, le premier juge a fait une exacte appréciation de ce préjudice en retenant une indemnité annuelle de 4 000 € plutôt qu’une indemnité mensuelle. La somme de 20 000 € allouée au titre des hivers 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 doit être augmentée de 8 000 € au titre des hivers 2018 et 2019. La somme de
8 400 € allouée au titre du déménagement et du relogement n’est quant à elle pas contestée.
La Sarl Agence Stéphane C et la société J et leurs assureurs doivent en conséquence être condamnés in solidum au paiement de la somme de 36 400 € à titre de dommages et intérêts.
Les désordres affectant le chauffage et la présente procédure ont en outre causé à M. Y et Mme Z un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La répartition finale de ces préjudices sera fixée à hauteur de 90 % pour la Sarl Agence Stéphane C et de 10 % pour la société J.
La condamnation de la Sarl Agence Stéphane C, relevée par la Maf, de la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, relevée par la Sa Axa, et de la Sa Mma du chef de la société Ectb, au paiement in solidum d’une indemnité de 1 800 € en réparation des préjudices immatériels non liés à la défaillance du système de chauffage, est justifiée au vu du rapport d’expertise et doit être confirmée, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SA Mma Iard en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ectb.
En effet, la garantie de la Sa Mma Iard n’est pas mobilisable dans la mesure où la prise en charge des dommages immatériels par l’assureur est subordonnée à la formulation d’une réclamation pendant le cours du contrat et où la police souscrite par la société Ectb a été résiliée le 22 février 2013, antérieurement à l’assignation en référé délivrée à la requête de M. Y et Mme Z.
La décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la somme de 509 € présentée par la Sa Mma Iard à ce titre.
Sur la prise en charge de la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation du local piscine
Le tribunal a condamné la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et la Sarl Agence Stéphane C à payer in solidum une indemnité de
2 885,68 € correspondant au financement de la maîtrise d’oeuvre due pour la réalisation du local piscine, réservée lors du précédent jugement, et dit qu’ils en supporteront la moitié par parts viriles.
Ce faisant, le premier juge a commis une erreur puisqu’il a chiffré le coût de la maîtrise d’oeuvre à 7 % du total général des travaux (42 436,50 €) et non à 7 % du coût de la réparation du local piscine (5813 €).
Le coût de la maîtrise d’oeuvre doit être fixé à 406,91 €.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Lauragaise de Travaux Publics
La Sarl Lauragaise de Travaux Publics avait formulé une demande en paiement du solde de prix retenu par le maître de l’ouvrage au titre de la retenue de garantie sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Dans la mesure où les sommes retenues pour un montant total de 1 052,77 € n’ont pas été consignées par le maître de l’ouvrage et où ce dernier n’a pas opéré la notification prévue par l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, cette somme aurait dû être libérée dans le délai d’un an après la réception qui a eu lieu le 17 octobre 2012.
M. Y et Mme Z doivent être condamnés au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les frais de la seconde expertise réalisée par M. B doivent être mis à la charge de la Sarl Agence Stéphane C, de la Maf, de la Sarl J et de la Sa Axa France Iard, in solidum, avec répartition entre eux à hauteur de 90 % pour la Sarl Stéphane C et la Maf et de 10 % pour la Selarl J et la Sa Axa France.
S’agissant du surplus des dépens, en ce compris l’expertise réalisée par M. A, il convient de condamner in solidum la Sarl Agence Stéphane C et la Maf, la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société ECTB, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, la Sarl J et la Sa Axa France Iard, parties perdantes.
M. Y et Mme Z sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Agence Stéphane C et la Maf, la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société ECTB, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, la Selarl J et la Sa Axa France Iard, seront donc tenues in solidum de leur payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 €.
La charge définitive de ces deux condamnations sera supportée proportionnellement à leur part finale dans les dommages à hauteur de :
— 74 % par la Sarl Agence Stéphane C et la Maf
— 3 % par la Sa Mma Iard
— 11 % par la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et la Sa Axa France Iard
— 12 % par la Selarl J et la Sa Axa France Iard.
La Sarl Agence Stéphane C , partie perdante à l’égard de la Sas Gac, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties doivent être déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 25 octobre 2016 sauf :
— en ce qu’il a enjoint à la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et à la Sarl Agence Stéphane C de payer in solidum une indemnité de
2 885,68 € correspondant au financement de la maîtrise d’oeuvre due pour la réalisation du local piscine ;
— en ce qu’il a enjoint à la Sarl Agence Stéphane C et à la Sarl J de réparer le préjudice immatériel à hauteur de 31 000 € et dit que la répartition finale de ce préjudice immatériel se ferait dans une proportion de 95 % pour l’architecte et de 5 % pour la Selarl J ;
— en ce qu’il a enjoint à la Sa Mma Iard du chef de la société Ectb, de payer une indemnité de 1 800 € en réparation des préjudices immatériels non liés à la défaillance du système de chauffage et de climatisation, in solidum avec la Sarl Agence Stéphane C relevée par la Maf et la Sarl Lauragaise de Travaux Publics relevée par la Sa Axa France Iard, et dit que la charge finale de la réparation de ces préjudices se répartira par tiers entre la Sarl Agence Stéphane C sous la garantie de son assureur, la Sa Mma Iard du chef de la société Ectb, et la Sarl Lauragaise de Travaux Publics relevée par la Sa Axa France Iard ;
— en ce qu’il a dit que les consorts Y Z ne sont pas fondés à exiger la réparation du puits canadien et qu’il leur appartient de choisir de le conserver ou non ;
— en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le complétant sur une omission de statuer
Condamne M. Y et Mme Z à payer à la Sarl Lauragaise de Travaux Publics la somme de 1 052,77 € restant due au titre du solde des travaux ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sarl Agence Stéphane C et la Maf de leurs demandes tendant à ce que la Sas Gac soit condamnée à prendre en partie en charge le coût de reprise de l’installation de chauffage pour un montant de 138 000 € ;
Condamne la Selarl J et la Sas Axa France Iard in solidum à relever et garantir la Sarl Agence Stéphane C et la Maf de la condamnation au paiement de la somme de 138 000 € TTC à hauteur de 10 % ;
Condamne la Sarl Agence Stéphane C , la Maf, la Selarl J et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à M. Y et Mme Z les sommes de 36 400 € et 3 000 € à titre de
dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels et du préjudice moral ;
Déboute M. Y et Mme Z de leur demande de remboursement du coût du puits canadien formulée à l’encontre de la Sarl Lauragaise de Travaux Publics pour un montant de 2511,60 € TTC ;
Juge que la Sa Mma Iard ne doit pas sa garantie à la société Ectb ce qui concerne le préjudice immatériel non lié à la défaillance du système de chauffage et de climatisation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la somme de 509 € formulée par la Sa Mma Iard ;
Condamne la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et la Sarl Agence Stéphane C à payer in solidum la somme de 406,91 € au titre du financement de la maîtrise d’oeuvre due pour la réalisation du local piscine et dit qu’elles en supporteront la moitié par parts viriles ;
Condamne in solidum la Sarl Agence Stéphane C et la Maf, la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société ECTB, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, la Selarl J et la Sa Axa France Iard, aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise de M. A et non compris les frais de l’expertise de
M. B ;
Condamne in solidum la Sarl Agence Stéphane C et la Maf, la Sa Mma Iard ès qualités d’assureur de la société ECTB, la Sarl Lauragaise de Travaux Publics, la Selarl J et la Sa Axa France Iard, à payer à M. Y et Mme Z la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge définitive de ces deux condamnations sera supportée à hauteur de :
— 74 % par la Sarl Agence Stéphane C et la Maf
— 3 % par la Sa Mma Iard
— 11 % par la Sarl Lauragaise de Travaux Publics et la Sa Axa France Iard
— 12 % par la Sarl J et la Sa Axa France Iard,
et fait droit dans cette proportion aux recours des parties ;
Condamne in solidum la Sarl Agence Stéphane C, la Maf, la Selarl J et la Sa Axa France Iard, aux dépens relatifs aux frais de l’expertise de M. B ;
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 90 % par la Sarl Agence Stéphane C et la Maf et de
10 % par la Selarl J et la Sa Axa France Iard ;
Condamne la Sarl Agence Stéphane C à payer à la Sas Gac la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la Scpi Rastoul Fontanier Combarel, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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