Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2302935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 2 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 20 février 2019 à 18 heures 10, six points pour une infraction commise le même jour à 18 heures 15, deux points pour une infraction commise 25 mai 2021, trois points pour une infraction commise le 11 février 2022, ensemble la décision référencée « 48 SI », notifiée le 15 mars 2023, par laquelle le ministre l’a informé du retrait de six points du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 10 mars 2022, a prononcé l’invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au moment de sa verbalisation pour les infractions commises le 20 février 2019 à 18:10, le 20 février 2019 à 18 heures 15, le 25 mai 2021 et le 11 février 2022, il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la décision de retrait de six points à la suite de l’infraction commise le 10 mars 2022 et la décision « 48SI » du 15 mars 2023 sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une série d’infraction au code de la route le 20 février 2019 à 18 heures 10, le 20 février 2019 à 18 heures 15, le 25 mai 2021 et le 11 février 2022. Par une décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2023, référencée « 48 SI », suite à une infraction commise le 10 mars 2022 ayant entrainé le retrait de six points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. M. B… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. La décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 15 mars 2023 précise la date, le lieu et l’heure des infractions commises par M. B… ainsi que le nombre de points retirés au titre de chaque infraction et les textes dont il est fait application. Elle précise, s’agissant du retrait de six points à la suite de l’infraction commise le 10 mars 2022 que la réalité de celle-ci est établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route par la condamnation devenue définitive prononcée à l’encontre du requérant le 25 mai 2022 par le tribunal de grande instance de Valence. Ces décisions, qui énoncent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent, et dont le requérant pouvait comprendre les motifs à sa seule lecture, sont, dès lors, suffisamment motivées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
4. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 20 février 2019 à 18 heures 10 et à 18 heures 15, 25 mai 2021 et 11 février 2022.
S’agissant des infractions commises les 20 février 2019 à 18 heures 10, 25 mai 2021 et 11 février 2022 :
5. Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral, que M. B… s’est acquitté, le 15 mars 2019, de l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 20 février 2019 à 18 heures 10, le 21 juin 2021 de l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 25 mai 2021, et le 2 mars 2022 de l’amende forfaitaire relative à l’infraction du 11 février 2022, ces infractions ayant toutes été constatées par procès-verbal dématérialisé. En application des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, M. B… doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions susvisées sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 20 février 2019 à 18 heures 15 :
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à une composition pénale. Le ministre produit la notice d’information du conducteur relative au permis de conduire prévue par l’article L. 223-3 du code de la route, qui a été établie à la suite de cette infraction. Il résulte de ce document qui a été signé par le requérant, qui a reconnu en avoir reçu un exemplaire, qu’à la suite de l’infraction commise le 20 février 2019 à 18 heures 15, celui-ci s’est vu délivrer, le même jour, les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que cette information aurait été délivrée postérieurement à l’exécution de la composition pénale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de points consécutive à cette infraction serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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