Infirmation partielle 10 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 10 janv. 2018, n° 17/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 21 juin 2017, N° 17/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 10 janvier 2018
RG N° : 17/01564
FR
Arrêt rendu le dix janvier deux mille dix huit
Sur APPEL d’une ordonnance de référé rendue le 21 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Cusset (dossier 17/00061)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Audrey ARSAC, Vice-Présidente placée auprès de Madame la première présidente, déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 18 septembre 2017
En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société J K CUSSET
SAS immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 808 523 492
12 boulevard de l’Alsace-Lorraine
[…]
Représentants :SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand (postulant) et Association d’Avocats Sophie-Laurence ROY-CLEMANDOT et Valérie SCHNEIDER-MACOU, avocats au barreau de Paris (plaidant)
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
[…]
représentée par son maire en exercice, L M N, autorisé à agir en justice par délibération en date du 14 décembre 2016
Représentant : SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société ALTIA CUSSET
SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 442 060 539
[…]
[…]
représentée par la SCP Z prise en la personne de Maître H I
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
[…]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALTIA CUSSET suivant jugement du 09 février 2015
Non représentée- assignée à personne habilitée
SCP L-O G et B C
Société de Notaires
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie X, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (Postulant)
-et SCP KUHN , avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société LES PREFERES
SAS immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 512 883 554
[…]
[…]
Représentant : Me M RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société ROUGERON ET FILS
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 390 037 810
[…]
[…]
Représentant : SCP Y GENEVOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2017 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 10 janvier 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 10 janvier 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon un acte authentique établi le 16 octobre 2006 par la SCP L-O G et B C, notaires associés, la commune de Cusset a acquis de la SAS A la parcelle répertoriée au cadastre de cette commune, section BV, numéro 441. La société A y exploitait une activité de fabrique d’équipements identifiée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement selon un arrêté préfectoral du 12 janvier 1962 complété le 3 mars 1995.
La SAS A, devenue la SAS ALTIA CUSSET a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 9 février 2015.
La parcelle sus-désignée a, les 4 février 2009 et 25 février 2010, fait l’objet d’une promesse de vente au profit de la société SOPHORA FIT.
La SAS LES PREFERES a bénéficié d’un permis de démolir sur les parcelles BV 138 et 441, suivant un arrêté du maire de Cusset du 27 décembre 2010, et la démolition a été confiée à la SARL ROUGERON et fils.
La parcelle BV 441 ou une partie de celle-ci a encore fait l’objet de compromis de vente entre la commune de Cusset et la SAS LES PREFERES les 16 mai 2013, 30 janvier et 23 octobre 2015.
La SAS LES PREFERES a ensuite déposé une demande de permis d’aménager sur cette parcelle le 18 mars 2016. L’Agence régionale de santé, consultée pour avis par le service instructeur de l’agglomération Vichy-Val d’Allier a sollicité le bureau d’études GINGER CEBTP pour évaluer la pollution de cette parcelle et le rapport déposé a mis en évidence une forte teneur en dérivés chlorés pouvant impacter le sol et la nappe phréatique. Le permis d’aménager a été refusé par un arrêté du 22 février 2017.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 5, 7 et 10 avril 2017, la commune de Cusset a fait assigner la SAS ALTIA CUSSET, la SAS J K CUSSET, la SCP L-O G et B C, la SAS LES PREFERES et la SARL ROUGERON et fils devant le président du tribunal de grande instance de Cusset, statuant en référé, pour obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une expertise judiciaire pour rechercher l’origine de la pollution et déterminer les mesures conservatoires à intervenir le cas échéant, la nature des travaux de dépollution à effectuer et évaluer son préjudice subi.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Cusset statuant en référé a fait droit à cette demande et a désigné M. D E pour exécuter cette mesure d’instruction.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 29 juin 2017 la SAS J K CUSSET a interjeté appel général de cette décision.
Suivant une ordonnance rendue par le président de la 3e chambre le 27 juillet 2017 au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2017 au moyen de la communication électronique, la SAS J K CUSSET, demande à la cour, au visa de la loi n° 2005-561 du 17 juin 2008, de l’article 2224 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de :
— la mettre hors de cause et juger n’y avoir lieu à expertise à son égard ;
— débouter la commune de Cusset, la SARL ROUGERON et Fils et la SAS LES PREFERES de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner la commune de Cusset aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il appartient à la commune de Cusset de justifier de l’existence d’un motif légitime pour obtenir la mesure sollicitée et que ce motif doit être établi à l’égard de tous les défendeurs.
Elle indique qu’elle a été constituée le 14 décembre 2014 en exécution d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 novembre 2014 afin d’être cessionnaire des seuls actifs de la SAS ALTIA, laquelle était alors en redressement judiciaire. Elle prétend que la parcelle BV 441 ne venait pas au nombre de ces actifs pour avoir été vendue 10 ans plus tôt le 16 octobre 2006. Elle fait également valoir que la société ALTIA existe toujours et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2015. Elle en conclut qu’elle n’a jamais pu être ni exploitante, ni propriétaire de la parcelle BV 441 litigieuse vendue avant la cession judiciaire, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée à quelque titre que ce soit pour l’utilisation qui aurait pu en être faite avant sa vente en 2006.
Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a déduit qu’elle avait exploité le site du fait de la cession partiel d’actifs de la société ALTIA Cusset et/ou A. Et elle soutient que le cessionnaire d’une entreprise dans le cadre d’un plan judiciaire ne saurait être responsable des éventuelles fautes commises par le cédant avant la cession.
A cet égard elle fait observer, d’une part, qu’en application de l’article 1844-7 7° du code civil, la société ALTIA existe toujours pour répondre de ses fautes antérieures à la procédure collective et, d’autre part, que le repreneur, dans le cadre d’un plan de cession, n’est pas l’ayant cause universel du cédant et n’a pas à être tenu des obligations du chef du débiteur.
Elle conclut en conséquence que la Commune de Cusset ne justifie pas à son égard d’un motif légitime à sa demande d’expertise.
Surabondamment elle soutient au visa de l’article 2262 ancien du code civil, de l’article 2224 du code civil et de la loi de 2008 sur la prescription en matière civile, que l’action est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2017 au moyen de la communication électronique , la commune de Cusset, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la SAS J K CUSSET et la SCP F G et S C à lui payer, chacune, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TEILLOT & associés.
Elle soutient que la SAS J K Cusset n’est pas étrangère aux faits de l’instance puisque la cession d’une activité industrielle entraîne l’acquisition de la qualité d’exploitant au profit du cessionnaire et que dans le cadre de la reprise qui est intervenue elle a nécessairement repris du personnel de la SAS ALTIA qui est en mesure d’apporter des explications sur les conditions d’exploitation du site. Elle ajoute qu’en cas de cession partielle d’actifs il convient de déterminer avec précision les éléments qui font l’objet de la cession puisqu’ils déterminent l’étendue de la responsabilité mais que ce débat, à ce stade de la procédure, est prématuré et relèvera éventuellement du juge du fond mais pas du juge des référés saisi d’une demande d’expertise. Elle conclut qu’au regard des ces éléments il existe un motif légitime à la présence de la société J K aux opérations d’expertise.
Elle soutient également, s’agissant de la SCP F G et S C que cette dernière reconnaît être intervenue pour la rédaction de l’acte de vente du 16 octobre 2006. Elle ajoute que cet acte ne fait pas état de toutes les informations nécessaires relatives à la classification de l’activité exercée et aux diagnostics de pollution des sols. Elle conclut qu’au regard des ces éléments relatifs à la rédaction de l’acte, il existe un motif légitime à la présence du notaire aux opérations d’expertise.
S’agissant de la prescription soulevée par l’appelante, elle soutient qu’en l’espèce la prescription de droit commun ne s’applique pas, que le Conseil d’Etat a confirmé les possibilités données aux préfets d’exercer leur pouvoir de police spéciale pour obliger la remise en état d’un terrain pollué suite à la cession d’activité au-delà du délai de prescription de 30 ans et qu’une obligation de police ne se prescrit pas. Elle ajoute que quand bien même le délai de prescription de droit commun s’appliquerait, il partirait à partir du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, à savoir en l’espèce le rapport du 3 octobre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2017 au moyen de la communication électronique, la SAS LES PREFERES, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront ceux de Me RAHON avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2017 au moyen de la communication électronique, la SCP L-O G et B C, qui forme appel incident, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes formées par l’appelante ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— la mettre hors de cause et dire n’y avoir lieu à expertise à son égard ;
— condamner la commune de Cusset, aux dépens, dont distraction au bénéfice de Me X, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait observer qu’elle n’est pas intervenue aux opérations immobilières postérieures à l’acte de 2006 concernant la parcelle litigieuse et, qu’à cette occasion, la commune de Cusset, avait reçu communication des diagnostics relatifs à la pollution du sol, annexés à l’acte de vente et paraphés par les parties.
Elle considère, que c’est donc en parfaite connaissance que cette commune avait déclaré vouloir faire son affaire personnelle du contenu des différents diagnostics et notamment ceux relatifs à la pollution des sols, s’interdisant tout recours à ce sujet.
Elle soutient, par ailleurs, qu’une éventuelle action en responsabilité diligentée à son encontre serait atteinte par la prescription dans la mesure où la collectivité territoriale disposait de toutes les informations depuis 2006.
Elle prétend enfin que la participation du notaire aux opérations d’expertise n’apporterait aucune lumière sur les désordres invoqués dans la mesure où un tel professionnel du droit n’a aucune compétence particulière en l’absence de renseignements spécifiques pour détecter d’éventuels défauts techniques des biens dont il est chargé de recevoir la vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2017 au moyen de la communication électronique, la SARL ROUGERON et fils, intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et condamner l’appelante aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Y & associés et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 20 novembre 2017, remis à une employée qui s’est déclarée habile à le recevoir, la SARL ROUGERON et fils, a fait assigner en appel provoqué la SCP Z en la personne de Me H I, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALTIA aux fins de l’attraire en cause. Par le même acte les écritures des parties ont été signifiées à ce mandataire judiciaire qui n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Et, si ce texte n’impose pas au juge de caractériser l’existence d’un motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que le demandeur d’une mesure d’instruction se propose d’engager, il n’en demeure pas moins que la prétention au soutien de laquelle la mesure est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec ou manifestement irrecevable ou mal fondée.
Sur la présence de la SAS J K CUSSET à la mesure d’instruction
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats montre que la parcelle référencée au cadastre de la commune de Cusset, section BV, numéro 441, d’une contenance de 10 456 m², sise […], supportait une installation industrielle, dite « Usine A », composée d’un bâtiment
d’environ 5 523 m², comportant une partie édifiée entre 1932 et 1940 et une partie construite en 1992. LA SAS A y exploitait une activité de formage à froid de fil métallique depuis la fin des années 1930.
Cette activité, qui se traduisait par l’utilisation de perchloréthylène pour le dégraissage des pièces, se trouvait en cours de cessation sur ce site, pour être transférée vers un autre, lorsque, en mars 2005, le bureau CETE-APAVE y a effectué un diagnostic de pollution du sol (pièce n° 5 – SCP G).
La SAS A a cédé l’intégralité de la parcelle BV 441 à la commune de Cusset suivant un acte authentique reçu le 16 octobre 2006 et, à la date de la vente, seuls deux baux d’habitation et l’occupation d’un logement de fonction, grevaient cette parcelle libre de tout bail commercial et professionnel.
Partant, bien antérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2014 qui, dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire de la société SASU ALTIA CUSSET (ex A) a ordonné la cession aux sociétés CALIFIL et J K HOLDING, au profit d’une société à constituer dénommée SAS J K CUSSET, des actifs corporels et incorporels de la personne morale en redressement, lesquels comprenaient les contrats de crédit bail immobilier relatif aux locaux nécessaires à l’exploitation industrielle, la parcelle BV 441 avait été cédée par l’exploitant à la commune de Cusset, libre de tout contrat qui lui aurait permis d’y poursuivre son activité industrielle sans en être propriétaire.
Il en résulte qu’alors même que la commune de Cusset, a indiqué au soutien de sa demande d’expertise, sans plus de précision, qu’elle était susceptible d’agir sur les fondements civil, pénal et de la police administrative à l’encontre du dernier exploitant en titre de l’installation considéré comme étant celui qui a généré la pollution, il est établi que la SAS J K CUSSET n’a pas, contrairement à la société dont elle a repris les actifs, poursuivi d’activité industrielle sur le site pollué.
Il importe, en conséquence, faute d’exploitation physique de ce site par la société appelante d’examiner, au regard de la cession intervenue entre les deux personnes morales si la commune de Cusset est fondée à rechercher, d’une façon quelconque, la responsabilité de la société cessionnaire, étant précisé que l’utilité d’entendre tel ou tel de ses dirigeants ou préposés à l’occasion des opérations d’expertise, ne peut fonder la nécessité de la présence de la SAS J K CUSSET aux opérations d’expertise puisque, en application de l’article 274 du code de procédure civile, l’expert judiciaire peut recueillir les déclarations de tiers. Et, contrairement à ce que prétend la commune, qui a fait choix de porter sa demande de mesure d’instruction devant le juge des référés du tribunal de grande instance et non devant la juridiction administrative, le débat sur le périmètre de la cession et ses conséquences, susceptible d’être circonscrit par le périmètre de l’offre, le jugement ordonnant la cession et les règles propres aux procédures collectives, ne peut être écarté devant le juge qui ordonne la mesure.
A cet égard, il résulte des dispositions des articles 511-1 du code de l’environnement et 34-1 du décret du 21 septembre 1977 que la personne qui exploitait une installation classée lors de sa mise à l’arrêt définitif est tenue d’une remise en état suffisante à l’élimination des dangers ou inconvénients pour l’environnement. Cette obligation s’impose au dernier exploitant dans ses rapports avec l’administration et cette qualité d’exploitant diffère de celle de propriétaire, l’exploitant étant celui qui est le titulaire de l’autorisation d’exploiter s’agissant d’une installation classée ou celui à l’activité duquel se rattachent les risques de nuisance. Et en application de l’article 31 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 alors en vigueur (devenu l’article R. 512-54 I du code de l’environnement) le transfert d’une installation classée sur un autre emplacement nécessitait une nouvelle déclaration préalable.
En l’occurrence, lors de l’arrêt de l’exploitation du site litigieux, l’exploitant était la SAS A et
non la SAS J K CUSSET.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 626-10 et L. 626-22 du code de commerce, dans leur rédaction en vigueur lors du plan de cession, qu’en l’absence d’une clause spéciale de son offre stipulant l’engagement de payer une dette du cédant, le cessionnaire d’une entreprise en redressement judiciaire, qui n’est pas l’ayant cause universel du cédant, n’est pas tenu de régler le passif du débiteur antérieur à la cession et le plan de cession est dépourvu d’effet novatoire.
Par ailleurs, si la commune de Cusset a pu invoquer les règles de la responsabilité pénale susceptible de porter sur l’exploitant, il faut remarquer que la personne morale constituée à l’occasion du plan de cession, n’existait pas lors des faits litigieux.
En conséquence, alors que la SAS J K CUSSET apparaît avoir repris les actifs de la SASU ALTIA CUSSET neuf années après l’arrêt de l’exploitation industrielle sur le site litigieux dont elle n’a pas davantage acquis la propriété, la commune de Cusset, ne justifie pas, à son endroit, de l’intérêt légitime, qui fonderait sa présence aux opérations d’expertise. L’ordonnance critiquée sera donc réformée de ce chef.
Sur la présence de la SCP G-C à la mesure d’instruction
La société civile professionnelle notariale, qui soutient avoir communiqué à l’acquéreuse, à l’occasion de l’acte reçu en 2006, toutes les informations relatives aux éventuelles pollutions affectant le sol, invoque les dispositions de la loi du 17 juin 2008, qui ont réduit à cinq ans le délai de prescription s’attachant à l’action en responsabilité civile que la commune de Cusset pourrait vouloir exercer à son encontre.
Cette commune, qui rappelle que l’acte du 16 octobre 2006 mentionne « que le terrain vendu n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et qu’à sa connaissance le sous-sol du terrain n’a subi aucune pollution… » indique qu’elle n’a découvert l’existence de la pollution qu’à l’occasion de la production du rapport du 3 octobre 2016 transmis par un courriel du 17 novembre suivant.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité, qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, a été unifié et l’article 2224 du code civil énonce désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.»
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si la communication du rapport établi par le bureau d’études GINGER CEBTP constitue le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle susceptible d’être exercée par la commune de Cusset à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte pas plus qu’il ne lui appartient de déterminer si cet officier public a satisfait ou non à ses obligations. Ainsi, il ne peut être affirmé qu’une action en responsabilité dirigée contre l’office notarial est manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, la présence du notaire instrumentaire à la mesure d’instruction est nécessaire pour que le rapport du technicien lui soit opposable à l’occasion d’une éventuelle instance au fond.
En conséquence, l’appel incident formé par la SCP G-C sera rejeté.
Sur les dépens et leurs accessoires
La commune de Cusset, qui succombe à l’appel, en supportera les dépens, à l’exception de ceux de
l’appel incident formé par la SCP G-C qui demeureront à sa charge.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en référé, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Cusset en ce que la SAS J K CUSSET a été appelée aux opérations d’expertise judiciaire confiées à M. D E ;
La confirme pour le surplus ;
Condamne la commune de Cusset aux dépens d’appel à l’exception de ceux générés par l’appel incident formée par la SCP G-C qui resteront à sa charge ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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