Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2602223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires enregistrés le 17 et le 23 mars 2026, ce dernier non communiqué, M. X… Q… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Rignac (46500).
Il soutient que :
- les opérations de dépouillement se sont déroulées en méconnaissance des dispositions des articles L. 63 et L. 65 du code électoral et du principe général de sincérité du scrutin qui impose que toute opération puisse être observée sans obstacle :
- la configuration matérielle de la table de dépouillement, disposée contre un mur, ne permettait pas la visibilité des bulletins pour les personnes présentes ;
- la personne en charge du dépouillement a refusé qu’il vérifie les bulletins au moment du dépouillement ;
- il lui a été indiqué sur un ton intimidant et agressif que l’intervention de la gendarmerie pourrait être sollicitée s’il persistait dans cette demande ;
- certains bulletins étaient écartés puis immédiatement jetés sans qu’un contrôle complémentaire ne soit réalisé en présence des personnes souhaitant en vérifier la validité ;
- les opérations de dépouillement se sont déroulées avec la participation de personnes ayant figuré sur la liste municipale sortante et présentes également sur la liste finalement élue avec un écart de 34 voix seulement et 5 bulletins déclarés nuls ;
- à l’issue des opérations de dépouillement, les bulletins de vote ont été jetés sans qu’il soit possible d’en vérifier le contenu, ni pendant ni après les opérations ;
- il n’a pas été possible de voir le contenu du procès-verbal afin de confirmer ou infirmer le résultat des élections ;
- c’est dans un climat de tension que les personnes présentes ont ressenti une atteinte aux garanties de transparence et de contrôle de opérations électorales.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 17 mars 2026, MM. V… O…, A… AA…, Agdié Tennessee, K… N… et Mmes W… J… et G… Y… concluent aux mêmes fins que M. Q… et par les mêmes griefs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, M. P… B…, conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que :
l’implantation du matériel et la disposition des tables ont été conçus pour accueillir un maximum de personnes parmi l’assistance, tout en garantissant une visibilité parfaite sur l’ensemble des postes de dépouillement ;
le président du bureau de vote a procédé à la lecture claire et distincte du nom de la tête de liste de chaque bulletin et pris soin de contrôler l’absence de signes distinctifs ou de mentions manuscrites pouvant entraîner la nullité du suffrage, ce qui a permis aux personnes présentes de visualiser chaque bulletin de manière transparente ;
le président du bureau de vote a simplement rappelé au protestataire ainsi qu’à son équipe qu’ils pouvaient prendre place parmi l’assistance et ils ont librement et de leur propre chef choisi de s’installer dans un angle de la salle ce qui limitait leur champ de vision ;
il n’a constaté aucune tension particulière, de nombreuses personnes, y compris de la municipalité sortante, étaient présentes et aucune anomalie n’a été consignée dans le procès-verbal.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 27 et le 30 mars 2026, M. D… C… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que :
la table de dépouillement était placée de façon à ce que le public présent puisse voir l’ensemble des opérations de dépouillement des votes ;
plusieurs membres de la liste menée par M. Q… ont demandé au président du bureau de vote à vérifier ces opérations, celui-ci leur a précisé qu’ils n’avait pas nommés un délégué habilité à contrôler l’ensemble des opérations de vote, de dépouillement de ces votes et du décompte des voix et leur a demandé en conséquence de se tenir à une certaine distance de la table et ils ont pu se tenir debout à environ deux mètres de la table de dépouillement, ce qui permettait néanmoins qu’ils puissent voir et entendre les opérations ;
dès que le président du bureau a déclaré le scrutin clos, les bulletins n’ayant pas été utilisés lors du vote ont été immédiatement retirés de la table de vote et jetés afin d’éviter toute manœuvre ;
les opérations de vote, qu’il s’agisse de la tenue de l’urne durant la journée, du dépouillement du vote et des signatures des procès-verbaux ont toujours été opérées par des membres du conseil municipal et nommés par le maire en fonction ou le président du bureau de vote ;
après l’annonce des résultats par le président du bureau, les bulletins de vote (hors les 5 bulletins nuls) ont été mis dans un sac plastique avant destruction le lendemain ;
après consultation auprès du président du bureau de vote et de la secrétaire, ceux-ci lui ont affirmé qu’aucune demande de lire ou d’inscrire des observations sur le procès-verbal n’a été formulée par une personne du public présente. Les 5 bulletins nuls agrafés à leur enveloppe de vote, le procès-verbal, la liste d’émargement et la feuille de pointage ont été tamponnés et signés par les membres du bureau et transmis à la préfecture ;
les attestations de témoins émanent exclusivement de membres faisant partie de la liste de M. Q… et nombres d’entre elles sont strictement recopiées l’une sur l’autre ;
si un écart de 34 voix peut paraître insignifiant il doit être rapporté au nombre d’électeurs inscrits, c’est-à-dire 268 électeurs.
Vu :
le procès-verbal des opérations électorales ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de M. N… et M. O….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Rignac (Lot), la liste conduite par M. C… a obtenu 129 voix soit la majorité absolue avec 57,59% des suffrages exprimés et la liste menée par M. Q… a obtenu 95 voix soit 42,41% des suffrages exprimés (268 inscrits, 224 suffrages exprimés, 5 nuls). Par la présente protestation, M. Q… et plusieurs de ses colistiers demandent l’annulation des résultats de ce scrutin.
Sur l’intervention volontaire de MM. N…, AA…, O…, Tennessee et Mmes J… et Y… :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
MM. N…, AA…, O…, Tennessee et Mmes J… et Y… entendent intervenir à l’appui des conclusions en annulation des opérations électorales litigieuses présentées par M. Q… en sa qualité de candidat non élu de la liste « Rignac, notre village, notre avenir ». Il y a lieu d’admettre ces interventions dès lors que MM. N…, AA…, O…, Tennessee et Mmes J… et Y… justifient d’un intérêt suffisant à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations de dépouillement :
En premier lieu, si les protestataires relèvent que la configuration matérielle de la table de dépouillement, disposée contre un mur, ne permettait pas la visibilité des bulletins pour les personnes présentes, cette absence de visibilité n’est pas établie au vu des éléments produits à l’appui de la protestation.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté qu’aucun des protestataires, ni aucun des autres membres de la liste conduite par M. Q… ne disposait de la qualité de scrutateur ou de délégué au sens des dispositions de l’article R. 65 du code électoral. C’est donc à bon droit que le président du bureau de vote leur a refusé la possibilité de vérifier les bulletins au moment du dépouillement, à l’issue des opérations de dépouillement ou avant qu’ils soient détruits après comptage, cette destruction étant prévue en l’absence de toute observation consignée au procès-verbal, les bulletins nuls ayant été dûment conservés et annexés à ce procès-verbal.
En troisième lieu, il ne résulte en outre pas de l’instruction, que le président du bureau de vote aurait utilisé un ton intimidant et agressif pour indiquer que l’intervention de la gendarmerie pourrait être sollicitée si M. Q… persistait dans sa demande de vérifier les bulletins, pas plus que le climat de tension allégué, qui apparaît au demeurant avoir été suscité par les demandes reconventionnelles des protestataires, qui ne disposaient ni de la qualité de scrutateur, ni de celle de délégué.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 63 du code électoral : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ». Aux termes de l’article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste ».
Si le protestataire soutient que les opérations de dépouillement se sont déroulées avec la participation de personnes ayant figuré sur la liste municipale sortante et présentes également sur la liste finalement élue, une telle participation, qui n’est pas interdite, n’est pas de nature à entacher les opérations de dépouillement d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi que ce mode de dépouillement ait eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que le dépouillement se serait déroulé sans le contrôle et la surveillance des membres du bureau de vote et d’électeurs. Par suite, ce grief doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les opérations de dépouillement se seraient déroulées en méconnaissance des dispositions des articles L. 63 et L. 65 du code électoral et du principe général de sincérité du scrutin qui impose que toute opération puisse être observée sans obstacle ne peut être que rejeté.
En ce qui concerne les griefs relatifs au procès-verbal :
Aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs./ Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau./ Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires./ Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».
Les protestataires soutiennent qu’ils n’ont pas eu la possibilité de voir le contenu du procès-verbal afin de confirmer ou infirmer le résultat des élections. Il résulte toutefois de l’instruction que le procès-verbal, qui ne mentionne aucune contestation lors des opérations de dépouillement, comporte la signature du président, du secrétaire et de l’assesseur. Il résulte également de l’instruction que la liste conduite par M. Q… n’a pas demandé la désignation d’un délégué de liste. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ce procès-verbal aurait été établis hors la présence des électeurs, en dépit de l’absence d’indication de l’heure à laquelle il a été dressé. Il en résulte que ce grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de MM. N…, AA…, O…, Tennessee et Mmes J… et Y… sont admises.
Article 2 : La protestation de M. Q… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X… Q…, M. P… B…, M. D… C…, M. K… N…, M. A… AA…, M. V… O…, M. AB…, Mme W… J…, Mme G… Y…, Mme E… AD…, Mme F… I…, M. R… T…, Mme AC…, M. V… L…, Mme S… H… épouse U…, M. M… Z….
Copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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