Annulation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 oct. 2024, n° 2208780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. A B D, représenté par Me Alberico, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mai 2022 en tant que la directrice de l’administration pénitentiaire a fixé une date de consolidation au 21 avril 2022 et a déclaré non imputables au service les soins et arrêts postérieurs à cette date, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer sur sa requête malgré l’intervention des décisions du 10 mai 2023 ;
— les décisions attaquées et l’avis du conseil médical du 21 avril 2022 sont insuffisamment motivés ;
— elles sont entachées d’une erreur matérielle de fait ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans la qualification juridique des faits ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B D et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par un arrêté du 10 mai 2023, postérieur à l’enregistrement de la requête de M. B D, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a reconnu l’imputabilité au service de la rechute dont a été victime M. B D le 22 juin 2021 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire au service pour la période du 22 juin 2021 au 19 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Alberico, représentant M. B D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, surveillant pénitentiaire affecté à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de E (C), a été victime, le 27 mai 2021, d’un accident survenu à l’occasion de son service, puis, le 22 juin 2021, d’une rechute à la suite d’une agression par un détenu. Par deux décisions du 25 mai 2022, la directrice de l’administration pénitentiaire a reconnu imputable au service l’accident survenu le 27 mai 2021 et a fixé une date de consolidation au 21 avril 2022. Le 26 juillet 2022, M. B D a formé un recours gracieux contre ces décisions, en tant qu’elles fixent la date de consolidation au 21 avril 2022 et ont déclaré non imputables au service les soins et arrêts postérieurs à cette date, auprès de la directrice de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de E, lequel a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois. M. B D demande au tribunal l’annulation des décisions du 25 mai 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 10 mai 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a reconnu l’imputabilité au service de la rechute dont a été victime M. B D le 22 juin 2021 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire au service pour la période du 22 juin 2021 au 19 février 2023. Cet arrêté ayant nécessairement eu pour effet de retirer les décisions du 25 mai 2022 par lesquelles la directrice de l’administration pénitentiaire a fixé une date de consolidation au 21 avril 2022 et a déclaré non imputables les soins et arrêts postérieurs à cette date, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont dépourvues d’objet. Si le requérant fait valoir que l’arrêté du 10 mai 2023 ne lui aurait pas été notifié immédiatement, il reconnaît qu’il l’a été au plus tard le 27 mars 2024, de sorte qu’il est constant que cet arrêté est devenu définitif. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Enfin, si M. B D soutient que l’arrêté du 10 mai 2023 n’aurait pas été signé et que ses arrêts maladie n’ont toujours pas été intégralement régularisés malgré l’intervention de cet arrêté, ces circonstances se rapportant à la régularité et à l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2023 relèvent d’un litige distinct et sont dès lors sans incidence sur le non-lieu à statuer devant être constaté dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B D.
Article 2 : L’Etat versera à M. B D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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