Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 févr. 2025, n° 2301968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 20 février 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 492,00 euros concernant la période de juin 2020 à janvier 2021, un indu de prime d’activité de 2 952,52 euros concernant la période de septembre 2020 à octobre 2021, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100,00 euros.
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle n’a pas perçue les sommes qui lui sont réclamées ;
— elle est de bonne foi et la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 20 février 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 492,00 euros concernant la période de juin 2020 à janvier 2021, un indu de prime d’activité de 2 952,52 euros concernant la période de septembre 2020 à octobre 2021, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100,00 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ; () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . L’article R. 842-3 de ce code dispose que » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° du bénéficiaire ; () 3° Des enfants () à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () b) ne pas bénéficie ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire (). « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° la situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources () et, s’il y a lieu, () des personnes vivant habituellement à son foyer, () « . Aux termes de l’article R. 823-4 du même code : » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu’ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt-cinq ans et considérés comme à charge au sens du 1° et 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-2 du présent code ; () « . L’article L. 823-9 du même code dispose que l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, aide personnelle au logement et aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Les indus dont la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie poursuit la récupération résultent des déclarations erronées quant à la composition du foyer de Mme B, connue du service comme mère isolée avec un enfant à charge, et de ses omissions de déclaration, d’une part, des salaires et indemnités de chômage perçus par sa fille respectivement sur la période de mai 2020 à janvier 2021 et de septembre à octobre 2021, périodes au cours desquelles cette dernière ne pouvait être considérée comme à la charge de Mme B, et d’autre part, des salaires et indemnités de chômage inférieures à 55 % du SMIC perçues par sa fille de janvier à août 2021, lesquels devaient être intégrés aux ressources du foyer pour le calcul de la prime d’activité, sa fille étant sur cette période considérée comme étant à charge. Sans enfant à charge au sens des prestations familiales de juin 2020 à janvier 2021, Mme B a perçu indûment l’aide personnalisée au logement à laquelle elle n’avait pas droit de septembre 2020 à octobre 20202. De ce fait, elle ne pouvait bénéficier du versement de l’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros en novembre 2020 versée aux bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement. En tenant compte des revenus de sa fille, Mme B a perçu indûment la prime d’activité de septembre 2020 à octobre 2021. Mme B a sollicité la remise de ces indus en se prévalant de la précarité de sa situation financière. Cette demande a été rejetée par les décisions attaquées au motif que ces indus procèdent des fausses déclarations de l’intéressée. Dans ces conditions, c’est à bon droit, en application des dispositions précitées, et sans erreur manifeste d’appréciation, que, par les décisions attaquées, sa demande de remise gracieuse a été rejetée par l’autorité compétente. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
7. Mme B soutient qu’elle n’a pas perçu les sommes réclamées. Toutefois, il résulte de l’instruction que si elle n’a pas perçu la totalité des sommes correspondant aux indus litigieux, elle a effectivement bénéficié de ces aides auxquelles elle n’avait pas droit, pour le remboursement d’une dette antérieure, correspondant à un indu de prime d’activité notifié le 18 mai 2021, récupérée par retenues sur ses prestations. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les indus en litige résultent des fausses déclarations de l’intéressée qui ne peut valablement invoquer un droit à l’erreur. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la créance de l’organisme payeur ne peut être remise alors qu’au demeurant la précarité financière dont se prévaut la requérante n’est pas établie. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de la remise de ses dettes ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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