Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 oct. 2023, n° 2105085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 juin 2021 et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Chatou a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de la construction d’une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Chatou de délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de cette demande de permis, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté émane d’une autorité incompétente, en l’absence de justification d’une délégation consentie au signataire et de la publication de celle-ci ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article UV 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il procède d’un détournement de pouvoir ;
— les demandes de substitution de motifs présentées par la commune, fondées sur le prétendu non-respect des articles UV 12.4 et UV 13.2 du règlement du PLU doivent être écartées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, non communiqué, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et présente, à titre subsidiaire, une demande de substitution de motifs, faisant valoir que le refus de permis de construire est, par ailleurs, justifié au regard du non-respect des articles UV 12.4 et UV 13.2 du règlement du PLU.
L’instruction a été close, en dernier lieu, au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Mathieu, représentant M. A, et celles de Me Lalanne, représentant la commune de Chatou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 10 février 2021, une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle sur la parcelle cadastrée section AC n° 340 à Chatou. Par un arrêté du 16 avril 2021, le maire de Chatou a refusé de délivrer ce permis de construire au motif que, de par sa volumétrie, les proportions de ses ouvertures et la composition de ses façades, les teintes et matériaux choisis, le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans son environnement urbain et porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l’article UV 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le motif de refus opposé :
2. Aux termes de l’article UV 11.1 du règlement du PLU de la commune de Chatou : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Prescriptions générales : Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. En l’espèce, en se bornant à considérer que le projet en litige ne s’intègre pas harmonieusement dans son environnement urbain et porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, sans apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée, le maire de Chatou a entaché sa décision d’une erreur de droit. Ce faisant, le maire n’a pu valablement mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article UV 11.1 du règlement PLU.
En ce qui concerne la substitution de motifs demandée :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. D’une part, aux termes de l’article UV 12.4 du règlement du PLU : « Pour toute construction nouvelle, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues et réservé à cet usage. Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d’accès facile. Ils doivent bénéficier d’un accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos () ».
7. Ainsi que le fait valoir en défense la commune de Chatou, il résulte des dispositions précitées de l’article UV 12.4 du règlement du PLU que toute construction nouvelle doit être dotée d’un local destiné au stationnement des deux roues, la surface de ce local n’étant toutefois pas règlementée lorsque celui-ci est attaché à une maison individuelle. En l’espèce, il est constant que le projet ne prévoit pas l’aménagement d’un local destiné au stationnement des deux roues. Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué en défense que la configuration des lieux rendrait impossible l’aménagement d’un tel local ou qu’un tel aménagement nécessiterait une modification substantielle du projet nécessitant la présentation d’une nouvelle demande. Dès lors, il n’est pas établi qu’une prescription spéciale assortissant le permis de construire n’aurait pu permettre d’assurer la conformité de la construction aux dispositions précitées de l’article UV 12.4 du règlement du PLU. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune de Chatou ne peut être accueillie.
8. D’autre part, aux termes de l’article UV 13.2 du règlement du PLU : « () Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. En outre, les constructions réalisées sur des unités foncières arborées doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité () ».
9. Le plan de masse de l’état existant représente sur le terrain d’assiette du projet un arbre et précise que celui-ci sera « supprimé et remplacé ». Le plan de masse de l’état projeté présente, quant à lui, un arbre et précise qu’il s’agit d’un arbre fruitier planté en remplacement de l’arbre supprimé. La notice descriptive indique par ailleurs que le terrain est « occupé par des arbustes ainsi que des arbres fruitiers dépérissant qui seront supprimés » et qu’un « arbre à haute tige sera planté en remplacement ». Si les photographies jointes au dossier de demande de permis confirment la présence de plusieurs arbres ou arbustes, il n’est pas établi que ces derniers correspondraient à des arbres de haute tige ou à des spécimens de qualité devant être maintenus ou remplacés en application des dispositions précitées de l’article UV 13.2 du règlement du PLU. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’une prescription spéciale assortissant, sur ce point, le permis de construire n’aurait pu permettre d’assurer la conformité du projet à ces dispositions. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune de Chatou ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Chatou a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, aucun des autres moyens de la requête n’étant susceptible, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, d’entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de permis de construire déposée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Chatou de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Chatou la somme que celle-ci demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de Chatou a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chatou de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chatou versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Deharo, premier conseiller,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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