Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2405310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2024, 4 mars 2025 et 3 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité à hauteur de la somme de 708,38 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… ne justifie pas que lui accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité, a été informée par deux courriers de la caisse d’allocations familiales du Rhône, en date des 17 et 18 novembre 2023, de la constitution à son profit de deux trop-perçus, le premier relatif à l’aide personnalisée au logement pour un montant de 1 316,24 euros constitué sur la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2023 et le second relatif à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement constitué pour un montant total de 1 517,27 euros sur la période du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2023. Mme A… a alors demandé la remise de ses dettes le 15 décembre 2023. Par une décision du 3 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 708,38 euros, le solde de la dette s’élevant à la somme de 2 125,13 euros restant à sa charge. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette à la somme de 708,38 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette
D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
D’autre part, en ce qui concerne la prime d’activité, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, réduit à la somme de 2 125,13 euros, est lié à la rectification des ressources du foyer de Mme A… à la suite d’une erreur commise par cette dernière lors des déclarations trimestrielles de ressources. La bonne foi de Mme A… n’est pas contestée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… qui exerce une activité salariée est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette, alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de cette dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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