Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 févr. 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 20 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Ecully s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 2 octobre 2024 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 9 chemin du Plat ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d’Ecully de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national et aux intérêts propres de la société Free Mobile découlant notamment des obligations qui pèsent sur elle s’agissant de la couverture du territoire métropolitain ; l’arrêté litigieux porte directement atteinte à la couverture réseau sur le territoire de la commune où le projet doit être implanté qui n’est actuellement pas couvert par ses réseaux ; les cartes du réseau consultables en ligne ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité des cartes de couverture qu’elle a produites ; le nombre d’antennes présentent sur le territoire est sans incidence sur l’existence d’une situation d’urgence qui doit s’apprécier au regard de l’existence d’un trou de couverture et de la nécessité d’implanter les stations selon un maillage particulier.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* il est entaché d’incompétence, sa signataire ne bénéficiant pas d’une délégation de signature du maire régulièrement prise et publiée ;
* il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’intégration du projet d’implantation dans son environnement bâti et paysager alors que la parcelle d’implantation ne s’inscrit dans aucun périmètre protégé et qu’elle se trouve en bordure de route à proximité d’un parking public, d’un rond-point et d’habitats collectifs, qu’elle est longée par des superstructures de type pylône servant de support à des lignes électriques et à l’éclairage public ; qu’une antenne appartenant à la société Bouygues Télécom est implantée sur le terrain où elle s’insère parfaitement .
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune d’Ecully, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige ; le territoire de la commune d’Ecully est bien couvert par les réseaux 3G et 4G de la société Free qui dispose déjà de neuf émetteurs à fort puissance dans l’environnement du projet ; qu’il existe déjà un pylône et une antenne à quelques mètres et que la société Free n’établit pas qu’il lui est impossible de procéder à une mutualisation d’ouvrages avec l’opérateur Bouygues qui en est propriétaire en application de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2413116 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Mirabel, représentant la société Free Mobile qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il reprend et développe oralement.
— Me Lamouille, représentant la commune d’Ecully, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 2 octobre 2024 un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’un pylône arbre de 30 mètres, support d’antennes de téléphonie mobile, sur le territoire de la commune d’Ecully. Par arrêté du 24 octobre 2024, le maire de la commune d’Ecully s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune d’Ecully a fait opposition à sa déclaration préalable. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la société Free Mobile ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ecully, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme demandée par la commune d’Ecully au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ecully sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Ecully.
Fait à Lyon le 24 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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