Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501008 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 10 août 2024 et complétée le 4 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Lantheaume, a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement du tribunal n° 2202764 du 16 mai 2023.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2202764 du 16 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la demande d’exécution. Elle soutient qu’elle a décidé d’accorder un titre de séjour à M. A, le 19 février 2025, que ce titre est en cours de fabrication et que le jugement du 16 mai 2023 est désormais totalement exécuté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2202764 du 16 mai 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2202764 du 16 mai 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 février 2025, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à M. A un titre de séjour, valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2026. La demande de M. A ayant fait l’objet du réexamen prescrit par le jugement du 16 mai 2023, ce dernier est désormais totalement exécuté et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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