Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 sept. 2025, n° 2501886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADLC), représentée par Mes Lamballe et Soufron, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Territoire de Belfort de produire le registre de vol mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure des quatre drones DJI MAVIC 3T n°1581F5FJD236G00DL1S5, n°1581F5FJ3254F00AK00G, DJI MAVIC Entreprise n°2763H5E0H1L004 et n°1581F5FJD23BV00D1YYQK et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci à l’occasion de la journée du 10 septembre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de faire procéder à l’effacement des enregistrements ayant été effectués par ces quatre drones le 10 septembre 2025 avant la publication des arrêtés autorisant leur usage et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de préserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les drones déployés, en plaçant sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de justifier dans un délai de 72 heures, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance des mesures prises en exécution de celle-ci ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
— elle a intérêt à agir dès lors que si les arrêtés du 9 septembre 2025 ont un champ d’action limité, ils répondent à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres départements, tant par la nature de la mesure qu’ils édictent que par la nature des motifs de faits sur lesquels ils sont fondés ;
— le préfet a, par deux arrêtés du 9 septembre 2025, autorisé la police nationale et la gendarmerie nationale, à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur quatre aéronefs pour surveiller les manifestations prévues dans le cadre du mouvement intitulé « Bloquons tout » le 10 septembre 2025 ; ces arrêtés n’ont fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture que le 10 septembre 2025 en début de soirée les rendant inopposables ;
— les arrêtés préfectoraux du 9 septembre 2025 portent atteinte au droit au respect à la vie privée des personnes se trouvant au sein du périmètre dont ils ont autorisé le survol ;
— la condition d’urgence est remplie puisque, d’une part, par application de l’article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure, si les drones autorisés par les arrêtés précités ont été effectivement utilisés le 10 septembre et qu’ils ont capté, enregistré et transmis des données à cette occasion, ces données vont être effacées d’ici le 17 septembre et d’autre part, le présent recours a pour objet de faire injonction au préfet de mettre sous séquestre les données enregistrées illégalement afin de les transmettre à la CNIL et de permettre d’engager un recours en responsabilité contre l’État ;
— le traitement de données à caractère personnel par voie de caméras aéroportées, sans l’intervention préalable d’un arrêté prévu par les dispositions du code de la sécurité intérieure en autorisant la mise en œuvre, les modalités d’utilisation et les garanties dont il doit être entouré, caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
2. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. () Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : " I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; () / 6° Le secours aux personnes. / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. () / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné () « . Aux termes de l’article R. 242-11 du même code : » I.-A l’issue de l’intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-10, les données mentionnées au I de l’article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n’y ait accès sous réserve des dispositions des II et III. / II.-A l’issue de l’intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 242-10 suppriment les images de l’intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l’interruption de l’enregistrement n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. / III.- Les données n’ayant pas fait l’objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l’exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation. / IV.- Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées « . Enfin aux termes de l’article R. 242-12 de ce code : » Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un journal qui tient lieu du registre mentionné à l’article L. 242-4. Ce dernier comprend l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans ".
4. Le 9 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a pris, sur le fondement des articles L. 242-1 à L. 242-8 du code de la sécurité intérieure, deux arrêtés autorisant la police nationale et la gendarmerie nationale, à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de caméras installées sur quatre aéronefs pour surveiller les manifestations prévues dans le cadre du mouvement intitulé « Bloquons tout » le 10 septembre 2025. Par le présent recours, l’association requérante demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort d’une part, de produire le registre de vol mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure des quatre aéronefs DJI MAVIC 3T n°1581F5FJD236G00DL1S5, n°1581F5FJ3254F00AK00G, DJI MAVIC Entreprise n°2763H5E0H1L004 et n°1581F5FJD23BV00D1YYQK, d’autre part, de faire procéder à l’effacement des enregistrements ayant été effectués par ces drones le 10 septembre 2025 avant la publication des arrêtés autorisant leur usage et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation, par ailleurs, de conserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis par ces drones ce jour-là pour l’adresser à la CNIL et, enfin, d’en justifier dans un délai de 72 heures, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
5. Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Pour justifier que la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, l’association requérante indique que les enregistrements réalisés le 10 septembre dernier sont susceptibles d’être effacés à tout moment et au plus tard le 17 septembre, en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure. Il résulte effectivement des dispositions citées au point 3 que les enregistrements réalisés dans les conditions qu’elles fixent doivent être détruits au plus tard sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif. Toutefois, la seule circonstance que des enregistrements auraient été effectués à la suite des vols d’aéronefs autorisés par les arrêtés en cause, à supposer même que ces enregistrements soient, comme le soutient l’association, dépourvus de base légale, et alors que la conservation des enregistrements n’aurait d’autre objet que leur transmission à la CNIL, ne saurait suffire à caractériser à elle seule l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association de défense des libertés constitutionnelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie de l’ordonnance sera délivrée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2501886
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