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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2508852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme C A, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du recteur de l’académie de Grenoble du 5 décembre 2024 déclarant irrecevable sa déclaration d’accident de service survenu le 5 juillet 2024, et la décision du 27 mars 2025 rejetant d’une part son recours gracieux et refusant d’autre part de reconnaître comme imputable au service les arrêts consécutifs à une série d’entretiens auxquels elle a participé le 7 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant placée en position de congé maladie ordinaire, elle est actuellement à mi-traitement et ne peut faire face à ses charges ;
— elle a déclaré son accident dans le délai prévu par l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 ;
Par mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l’urgence est caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505469, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Savouré, juge des référés
— et les observations de Me Laurent, représentant Mme A et de Mme B représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles titulaires affectée à l’école primaire Biollay de Chambéry, déclare avoir été victime d’accidents de service le 5 juillet 2024 puis le 7 novembre 2024. Elle demande la suspension des décisions du recteur de l’académie de Grenoble du 5 décembre 2024 déclarant irrecevable sa déclaration d’accident de service survenu le 5 juillet 2024 et la décision du 27 mars 2025 rejetant d’une part son recours gracieux s’agissant de l’arrêt du 5 juillet 2024 et refusant d’autre part de reconnaître comme imputable au service l’arrêt consécutif à l’accident du 7 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »..
3. En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Mme A, placée en position de congé maladie ordinaire depuis le mois de novembre 2024, a vocation à ne recevoir qu’un mi-traitement à compter du mois de février 2025 et à perdre tout droit à rémunération à compter du mois de novembre 2025. Si le recteur fait valoir qu’elle a perçu l’intégralité de ses traitements jusqu’à présent, l’administration a vocation à régulariser sa situation et lui réclamer un indu à tout moment. Par suite, alors même qu’elle pourrait bénéficier d’une prise en charge partielle de sa rémunération par son assureur pour sa période de mi-traitement, elle se trouve dans une situation la mettant de manière imminente en incapacité de faire face à ses charges, caractérisant ainsi l’urgence au sens des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les documents fournis au rectorat dans le délai de quinze jours prévu par l’article 47-3 du décret susvisé du 14 mars 1986 constituent la déclaration prévue par l’article 47-2 du même décret, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 5 décembre 2024 et du 27 mars 2025, lesquelles doivent être regardées comme portant refus d’octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution des décisions litigieuses jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 5 décembre 2024 et du 27 mars 2025 du recteur de l’académie de Grenoble sont suspendues.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,La greffière,
B. Savouré J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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