Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 déc. 2023, n° 22/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 18 avril 2022, N° 2020J279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02166 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMVV
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 2020J279)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
S.A. RSA LUXEMBOURG, exerçant en France sous le nom commercial de RSA France, société anonyme de droit européen, ayant son siège social [Adresse 1] (Luxembourg), et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 5] à [Localité 3], inscrite au RCS Nanterre sous le n°843 452 061, agissant en la personne de son mandataire général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Xavier LAURENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. DE FOURVOIRIE au capital de 15.245 Euros, inscrite au R.C.S. de GRENOBLE sous le n° 350 859 251, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Arnaud DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me DOLLET en ses observations,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Faits et procédure :
1. La Société de Fourvoirie, exploitant une centrale hydro-électrique implantée sur le Guiers Mort à [Localité 4], a souhaité procéder à sa rénovation en 2014. A cet effet, elle s’est notamment adressée à la société Andritz Hydro pour la partie turbine et l’alternateur, et à la société Plasticon pour la modification de la canalisation forcée.
2. Après divers essais de mise en service réalisés par la société Andritz Hydro le 3 mai 2018, la canalisation forcée a explosé à 17h30. Après avoir fait constater ce dommage, la Société de Fourvoirie a saisi son assureur dommages-ouvrages, la compagnie Axa, et s’est rapprochée des sociétés Andritz Hydro et Plasticon aux fins de réparer ce dommage.
3. A l’initiative de la Compagnie Axa, une réunion d’expertise a été organisée le 11 juillet 2018, à laquelle ont participé les différentes parties en cause ou l’expert désigné par leur assureur respectif. Nonobstant les conclusions de l’expert désigné par la Compagnie Axa, les choses n’évoluant pas, la Société de Fourvoirie a saisi le juge de référés du tribunal de commerce de Grenoble, lequel, par ordonnance du 11 décembre 2018, a désigné monsieur [D] en qualité d’expert, aux fins notamment de déterminer la ou les causes de l’explosion de la conduite forcée et de déterminer le préjudice subi par la Société de Fourvoirie. Une ordonnance du 26 mars 2019 de cette même juridiction a enjoint la société [U] à intervenir dans ces opérations d’expertise, afin de déterminer son intervention dans la réfection de la centrale hydro-électrique. Le rapport [D] a été déposé le 11 mars 2020.
4. La Société de Fourvoirie a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Grenoble du 4 décembre 2018, désignant maître [M] en qualité de mandataire judiciaire. Suite aux conclusions du rapport de l’expert [D], la Société de Fourvoirie a assigné la société Plasticon et son assureur la société Rsa Luxembourg devant le tribunal de commerce de Grenoble. Maître [M] ès-qualités s’est volontairement joint à l’instance.
5. Par jugement du 18 avril 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— dit que la société Plasticon est responsable de l’explosion de la conduite forcée de la Société de Fourvoirie survenue le 3 mai 2018 ;
— en conséquence, condamné solidairement la société Plasticon et la société Rsa Luxembourg à payer à la Société de Fourvoirie la somme de 620.475 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018';
— dit que la société Rsa Luxembourg pourra déduire de ce montant la franchise contractuelle à hauteur de 25.000 euros, cette somme demeurant à la charge de la société Plasticon';
— condamné la société Plasticon à payer à la Société de Fourvoirie la somme de 119.059 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018';
— rejeté la demande de limitation de garantie contractuelle formée par la société Plasticon';
— rejeté la demande des sociétés Plasticon et Rsa Luxembourg tendant à la consignation des sommes ainsi allouées';
— condamné solidairement la société Plasticon et la société Rsa Luxembourg à payer à la Société de Fourvoirie la somme de 10.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement la société Plasticon et la société Rsa Luxembourg aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constats d’huissiers des 11 mai 2018 et 12 septembre 2018';
— liquidés les dépens';
— ordonné l’exécution provisoire.
6. La société Rsa Luxembourg a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2022, en ce qu’elle a':
— dit que la société Plasticon France est responsable de l’explosion de la conduite forcée de la Société de Fourvoirie survenue le 3 mai 2018';
— condamné la société Rsa Luxembourg solidairement avec la société Plasticon France à payer à la Société de Fourvoirie la somme de 620.475 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018';
— rejeté la demande de limitation de garantie contractuelle formée par la société Plasticon France';
— condamné la société Rsa Luxembourg solidairement avec la société Plasticon France à payer à la Société de Fourvoirie la somme de 10.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Rsa Luxembourg solidairement avec la société Plasticon France à payer à la Société de Fourvoirie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constats d’huissier des 11 mai 2018 et 12 septembre 2018';
— débouté la société Rsa Luxembourg de ses demandes tendant à titre principal, de constater que la société Plasticon France a fourni à la Société de Fourvoirie une conduite conforme aux spécifications contractuelles s’agissant en particulier de la pression de calcul'; de constater que l’explosion du Té de la conduite est survenue après que la société Andritz Hydro a réalisé des essais dans des conditions entraînant des phénomènes de variations de pression très violents et supérieurs aux pressions notamment contractuelles, soit une circonstance de nature à exonérer la société Plasticon France de toute responsabilité dans la survenance de l’explosion; de débouter la Société de Fourvoirie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Rsa Luxembourg S.A.'; à titre subsidiaire, de faire application des limitations de garantie et de responsabilité contenues dans le contrat liant la société Plasticon France à la Société de Fourvoirie, de dire et juger que la responsabilité de la société Plasticon France ne saurait excéder le montant de 89.830 euros, de dire et juger que toutes condamnations qui seraient prononcées contre la société Rsa Luxembourg S.A., ès-qualités d’assureur de la société Plasticon France, n’excéderont pas le montant de 89.830 euros, de débouter la société de Fourvoirie du surplus de ses demandes'; à titre très subsidiaire, de constater que les prétentions de la Société de Fourvoirie sont excessives et/ou injustifiées, de ramener le préjudice subi par la Société de Fourvoirie à de plus justes proportions, de débouter la Société de Fourvoirie de sa demande au titre d’un préjudice moral'; en tout état de cause, de condamner la Société de Fourvoirie à payer à la société Rsa Luxembourg S.A la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 7 septembre 2023.
Prétentions et moyens de la société Rsa Luxembourg':
7. Selon ses conclusions remises le 1er février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 15 du code de procédure civile, 1103, 1150 et 1231 et suivants du code civil, L.112-6 et 124-3 du code des assurances':
— de la recevoir en ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit';
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Plasticon France est responsable de l’explosion de la conduite forcée de la Société de Fourvoirie survenue le 3 mai 2018'; en ce qu’il a condamné la concluante solidairement avec la société Plasticon France à payer à la Société de Fourvoirie la somme de 620.475 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018'; en ce qu’il a rejeté la demande de limitation de garantie contractuelle formée par la société Plasticon France'; en ce qu’il a condamné la concluante solidairement avec la société Plasticon France à payer à la Société de Fourvoirie la somme de 10.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; en ce qu’il a condamné la concluante solidairement avec la société Plasticon France à payer à la Société de Fourvoirie les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constats d’huissier des 11 mai 2018 et 12 septembre 2018'; en ce qu’il a condamné «'la Société de Fourvoirie à payer à la société Rsa Luxembourg la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'»'; en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens';
— statuant à nouveau, à titre principal, de juger que la société Plasticon France a fourni à la Société de Fourvoirie une conduite conforme aux spécifications contractuelles s’agissant en particulier de la pression de calcul';
— de juger que l’explosion du Té de la conduite est survenue après que la société Andritz Hydro a réalisé des essais dans des conditions entraînant des phénomènes de variations de pression très violents et supérieurs aux pressions notamment contractuelles, soit une circonstance de nature à exonérer la société Plasticon France de toute responsabilité dans la survenance de l’explosion';
— de débouter la Société de Fourvoirie de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la concluante';
— à titre subsidiaire, de faire application des limitations de garantie et de responsabilité contenues dans le contrat liant la société Plasticon France à la Société de Fourvoirie';
— de juger que la responsabilité de la société Plasticon France ne saurait excéder le montant de 89.830 euros';
— de dire et juger que toutes condamnations qui seraient prononcées contre la concluante ès-qualités d’assureur de la société Plasticon France, n’excéderont pas le montant de 89.830 euros';
— de débouter la Société de Fourvoirie du surplus de ses demandes';
— à titre très subsidiaire, de juger que les prétentions de la Société de Fourvoirie sont excessives et/ou injustifiées';
— de fixer le préjudice subi par la Société de Fourvoirie à 125.176 euros, sinon à 560.877 euros dans le cas encore plus extraordinaire où il ne serait pas retenu la limitation temporelle de l’indemnisation de la «perte de production '' à fin octobre';
— de débouter la Société de Fourvoirie de sa demande au titre d’un préjudice moral et du surplus de ses demandes';
— en tout état de cause, de condamner la Société de Fourvoirie à payer à la concluante la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Rsa Luxembourg expose':
8. – concernant l’absence de responsabilité de la société Plasticom, que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert'; qu’il a été établi lors de l’expertise que les manipulations effectuées par la société Andritz Hydro ont entraîné une pression de 2,7 à 3 bars, de sorte que l’expert s’est concentré sur la valeur de la pression à prendre en compte pour vérifier la conformité de la prestation de la société Plasticon, à savoir une pression de 2,19 bars indiquée dans le devis'; que si l’expert a porté son attention sur l’ensemble de la conduite, ce n’est qu’à la fin de ses opérations et sans modifier son analyse, de sorte qu’il n’a pas instruit l’affaire en toute impartialité';
9. – que l’expert n’a pas pris en considération les éventuels coefficients de sécurité qu’auraient dû fournir la Société de Fourvoirie, maître de l’ouvrage et maître d’oeuvre, et la société [U] intervenue pour la réalisation des travaux, alors que la première reconnaît que si elle n’a pas fourni ces renseignements, c’est parce qu’elle se reposait sur la société Plasticon';
10. – qu’avant l’explosion de la conduite, la société Andritz Hydro a réalisé des essais qui ont entraîné des variations de pression violentes, supérieures aux pressions évoquées lors de l’expertise'; qu’il y a eu ainsi un dépassement de calcul au niveau du Té, provoquant sa rupture, ce que n’a pas intégré l’expert'; que si l’expert s’est référé à la directive européenne Desp pour indiquer qu’il convenait de prendre en compte un coefficient de sécurité de 30'% afin de tenir compte des écarts entre les calculs et la réalité, cette directive ne s’applique qu’à partir d’une pression supérieure à 10 bars'; que l’expert, tout en stigmatisant la société Plasticon pour n’avoir pas retenu une marge de sécurité, n’a formé aucune observation sur le devis concernant le remplacement du Té, indiquant une pression maximale de 3,2 bars';
11. – que la modélisation utilisée par l’expert est approximative ou ne correspond pas à la réalité, alors qu’il n’a pas tenu compte du fait que le tube est enterré'; que s’il a retenu des défauts d’exécution, il n’a pas retenu de lien de causalité avec la rupture de la conduite, alors qu’il a indiqué que si le Té n’avait pas explosé, la conduite aurait explosé quelques jours plus tard en raison des défauts affectant les liaisons entre les divers éléments';
12. – que le tribunal de commerce n’a pu prendre en considération ces éléments, puisqu’en raison des manipulations de la société Andritz Hydro, la conduite a subi une surpression excédant la valeur contractuelle de 2,19 bars, que la Société de Fourvoirie avait validée';
13. – subsidiairement, si la responsabilité de la société Plasticon est retenue, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté les limites contractuelles de garantie et de responsabilité liant cette société à la Société de Fourvoirie figurant dans les conditions générales de vente à l’article 14, mentionnant qu’en aucun cas cette société ne saurait endosser de responsabilité contractuelle ou délictuelle pour toute perte de jouissance, de contrats, de manque à gagner ou toute autre forme de pertes indirectes quelle qu’en soit la cause, et que sa responsabilité ne peut dépasser le montant du prix de vente net des articles ou travaux concernés, et qu’elle ne peut en aucun cas inclure de dommages indirects; qu’en la cause, le prix accepté par la Société de Fourvoirie était de 89.830 euros, de sorte que la responsabilité de la société Plasticon ne peut excéder ce montant';
14. – que la Société de Fourvoirie a accepté cette clause, les conditions générales ayant été annexées au devis accepté ainsi qu’il l’indique, puisqu’elle confirme avoir reçu un exemplaire de l’offre commerciale et technique, également annexée à ce devis'; que le recto du devis accepté comporte une référence aux conditions générales de vente'; que la référence faite au site internet de la société Plasticon permettant de télécharger ces conditions n’est pas en contradiction avec le fait que les conditions ont bien été annexées au devis';
15. – concernant le montant des préjudices allégués, que la perte de production retenue pour 593.870 euros par le tribunal n’a pas pris en compte la décision de la Société de Fourvoirie de ne pas procéder à la réparation de la centrale dès le mois d’octobre 2018, de sorte qu’elle a contribué à la réalisation de son préjudice, le rapport d’expertise notant que la centrale a été à l’arrêt du 4 mai 2018 jusqu’au 5 novembre 2019'; que dès le 24 août 2018, la société Plasticom a proposé une réparation, proposition réitérée en octobre 2018'; que cette société et le tribunal n’ont pu indiquer que ce refus était motivé par la perte de confiance dans la société Plasticom, puisque le devis émis tenait compte d’une pression de calcul supérieure, avec une demande de validation par la Société de Fourvoirie'; que le remplacement du Té aurait ainsi permis un redémarrage de l’installation'; que la Société de Fourvoirie avait mis en demeure la société Plasticom de procéder au remplacement de la pièce le 14 septembre 2018'; que la Société de Fourvoirie a eu ainsi un comportement contradictoire que le tribunal n’a pas retenu'; que le préjudice pour perte d’exploitation doit être ainsi exclu pour la période postérieure au 31 octobre 2018';
16. – que si la perte d’exploitation perdurant jusqu’au 31 octobre 2018 peut ainsi être retenue sur la base de 147.266 euros, selon les données de l’expert, le tribunal a cependant retenu, à tort, le taux de marge de 90'% prévu par l’expert, alors que ce taux est critiquable en raison des retraitements des données effectués par l’expert, qui a retiré certaines marges variables'; qu’abstraction faite de ces retraits, le taux de marge brut moyen est ainsi de 85% ainsi que reconnu par la société de Fourvoirie; que l’expert n’a pu indiquer que l’augmentation du chiffre d’affaires n’entraîne pas celle des frais variables'; qu’en conséquence, le préjudice indemnisable ne peut excéder 125.176 euros, sinon 659.856 euros si la totalité de la période pendant laquelle l’installation n’a pas fonctionné est retenue';
17. – concernant le préjudice moral, qu’il ne peut se déduire des seules pertes financières subies'; que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée, d’autant que la concluante est étrangère aux relations pouvant lier la Société de Fourvoirie et la société Plasticon.
Prétentions et moyens de la société de Fourvoirie':
18. Selon ses conclusions remises le 25 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil':
— de constater l’acceptation du jugement par l’assuré de l’appelante';
— de dire et juger que l’appel est recevable mais mal fondé';
— de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions';
— de condamner l’appelante à lui payer la somme de 10.000 euros HT au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise [D].
Elle indique':
19. – que l’expert a parfaitement analysé le sinistre et a précisé que la société Plasticon n’a réalisé aucun calcul du Té'; qu’il a indiqué que les coups de bélier générés pendant les essais ont entraîné une pression de 2,7 bars au niveau du Té, alors qu’il ne pouvait supporter une pression supérieure à un bar'; que les calculs réalisés pour la société Plasticon par une autre entreprise ont indiqué une pression maximale de 2,3 bars'; qu’il a ainsi justement retenu que la cause de l’explosion est imputable à une erreur de conception de cette pièce';
20. – qu’aucune critique ne peut être retenue contre l’expert, alors que la société Plasticon connaissait cette conduite, pour l’avoir installée en 1989, alors que l’objet de sa nouvelle intervention était de rajouter 100 mètres outre une dérivation, expliquant la présence du Té'; qu’il appartenait à cette entreprise de concevoir, de dimensionner et de poser la conduite, alors que l’entreprise [U] n’a réalisé que des travaux de terrassement; que la société Plasticon n’a jamais sollicité de la concluante qu’elle précise les spécifications techniques de l’installation alors que la raison de son intervention était sa spécialisation ;
21. – que la société Andritz Hydro n’a pas été appelée dans la procédure de première instance, alors que son intervention a été mise hors de cause par l’expert, lequel a retenu qu’il ne s’est pas agi d’un phénomène de pression très violent, la pression n’ayant pas excédé 2,7 bars ;
22. – concernant la limitation contractuelle de la responsabilité de la société Plasticon, que l’offre commerciale n’a pas comporté de conditions générales de vente, puisque dans un tel cas, elles auraient été signées et annexées au devis accepté'; qu’il appert seulement qu’elles pouvaient être téléchargées sur le site internet de la société Plasticon'; que rien n’établit qu’elles ont été portées à la connaissance de la concluante et acceptée par elle, alors qu’elle n’a reçu que l’offre commerciale et technique ;
23 – concernant les pertes d’exploitation, que la période retenue correspond à l’arrêt de l’activité'; que la concluante n’a pas donné suite à la proposition de la société Plasticon de remplacer le Té en raison d’une perte de confiance légitime, alors que le remplacement proposé était à l’identique, mais pour un coût modique de 34.000 euros, d’autant que les opérations d’expertise étaient engagées; que le taux de marge de 90'% ne peut être revu';
24. – qu’il existe bien un préjudice moral, puisque le dommage a entraîné l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec plusieurs prorogations de la période d’observation, ce qui a engendré un stress pour monsieur [U], gérant âgé de 85 ans.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
26. Concernant les cause de l’explosion de la conduite forcée, le tribunal de commerce a relevé que selon l’expert, cette explosion résulte d’une erreur de conception du Té. Il a indiqué que s’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert, cependant, lors de l’établissement de son devis, la société Plasticon a indiqué une pression de calcul de 2,19 bar en bout de conduite, et qu’elle n’a apparemment pas sollicité de la Société de Fourvoirie les préconisations techniques en lien avec la réalisation de la nouvelle conduite qui lui était commandée ou avec le Té permettant l’alimentation des turbines mises en place par la société Andritz Hydro. Il a noté qu’à la barre, la société Plasticon a confirmé cette observation, et a été dans l’incapacité de justifier cette valeur de 2,19 bars, tout en mettant en avant le fait que ladite conduite forcée était enterrée et noyée dans du béton, cette configuration étant réputée, selon elle, permettre à ladite conduite de supporter les pressions susceptibles d’intervenir.
27. Le tribunal a constaté que nonobstant cette configuration, la société Plasticon ne produit aucune feuille de calculs l’ayant conduite à préconiser la pression de calcul de 2,19 bar, de sorte que ladite pression de calcul a été arbitraire ou résulte de produits que la société Plasticon avait en stock. Il a relevé que l’expert indique dans son rapport que les calculs réalisés a posteriori montrent que la pression de calcul est inférieure à la valeur de 2,19 bars résultant du devis de la société Plasticon, et qu’il relève des défauts d’exécution majeurs dans les travaux réalisés sur site, à savoir le raccordement des différents sous-ensembles. Concernant l’intervention de la société Andritz Hydro, le tribunal a indiqué que le rapport de l’expert a souligné qu’en tout état de cause, la pression de calcul contractuelle de 2,19 bars n’était pas atteinte par la conduite installée par la société Plasticon. Le tribunal en a retiré que cette société, tenue d’une obligation de résultat en sa qualité de professionnelle dans le domaine des canalisations, n’a pas effectué les calculs nécessaires, ni ne s’est enquis des conditions de fonctionnement de l’installation, pour préconiser selon son devis du mois d’août 2016, une pression de calcul de 2,19 bar, éléments pourtant essentiels, et qu’elle est malvenue à renverser ses obligations sur la Société de Fourvoirie en mettant en avant le fait que son devis a été accepté. Il a ainsi considéré que l’explosion de la conduite forcée est limitativement imputable à la société Plasticon.
28. La cour constate que la centrale hydro-électrique exploitée par la Société’de Fourvoirie est alimentée par une conduite forcée canalisant la chute d’eau dont il n’est pas contestée qu’elle a été réalisée en 1989 par la société’Plasticon, ce fait expliquant que l’intimée se soit adressée à celle-ci lors des travaux de rénovation de la centrale en 2018. L’opération alors confiée à la société Plasticon a concerné la fourniture et la pose d’une dérivation sur la conduite forcée ou Té, afin d’alimenter plusieurs turbines. La conduite forcée a un diamètre compris entre 1.600 et 1.800 mm, et le Té litigieux un diamètre de 1.400 mm. L’eau s’écoule à un débit compris entre 2,3 m3/seconde et 6,9 m³/seconde.
29. L’expert judiciaire a relevé que la hauteur de la chute brute de l’eau étant de 25 mètres, mais que le Té étant situé à 6,35 mètres au dessus de la roue de la turbine, la pression au niveau du Té est de 1,87 bar lorsque la turbine est fermée, et qu’elle descend à 1,48 bar lorsque la turbine est ouverte. En fonction des éléments communiqués par les parties, il a retenu que lors des essais de l’une des turbines, la pression a pu atteindre 2,7 bars, et que lors d’une fermeture en urgence, elle peut même atteindre 3 bars. Il a noté que le document produit par la société Plasticon intitulé «'note de calcul'» n’est en réalité qu’un schéma du Té, sans aucun calcul, et que cette société a transmis un document concluant qu’une pression supérieure à 2,3 bars entraînera la destruction du Té, alors que dans son devis, elle avait indiqué une pression en bout de conduite de 2,19 bars. Monsieur [D] a réalisé une analyse du Té et en a retiré qu’il ne pouvait supporter une pression supérieure à un bar, alors que lors des essais, la pression a pu atteindre 2,7 bars au niveau du Té. Il en a déduit que l’explosion de la conduite lors des essais est imputable à une erreur de conception de cette pièce.
30. L’expert a également analysé la réalisation des liaisons entre les éléments de la conduite et le Té, réalisées par la société Plasticon, et a relevé des erreurs dans leur exécution, ce qui l’a amené à préciser que si le Té n’avait pas explosé, la conduite elle-même aurait explosé quelques jours plus tard en raison de ces défauts d’exécution. Il a de ce fait préconisé la reprise des liaisons, outre le remplacement du Té.
31. Aucun élément ne permet de retenir que l’expert n’a pas instruit cette affaire en toute impartialité, grief déjà effectué lors de l’expertise et auquel monsieur [D] a répondu, alors que les éléments techniques qu’il a mentionnés ont été étayés par les pièces remises par les parties, ses propres constatations et calculs, développés longuement. En outre, l’appelante ne peut soutenir que la Société de Fourvoirie serait tout à la fois le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage. Elle n’a pu avoir qu’un rôle de maître d’ouvrage, étant propriétaire des installations et les exploitant. La société [U] n’est intervenue que pour des travaux de terrassement, sans rôle dans la production de l’explosion du Té. Contrairement à l’argumentation de l’appelante, l’expert n’a pas appliqué à mauvais escient une Directive européenne concernant les coefficients de sécurité à prendre en compte. Il a au contraire indiqué que cette Directive n’était pas applicable en l’espèce, mais que la prise en compte d’un coefficient de sécurité était pertinente. La cour note à cet égard que dans son offre de reprise de l’installation, la société Plasticon a proposé la pose d’un nouveau Té supportant une pression très supérieure à la valeur prise en compte dans son devis de 2016, ce qui démontre qu’elle était alors insuffisante. Concernant les défauts d’exécution des liaisons des canalisations, si effectivement ce fait n’est pas en rapport avec la rupture du Té, il en résulte cependant que les travaux réalisés par la société Plasticon n’étaient pas conformes, ce que l’expert a abondamment documenté, notamment par des croquis et des photographies.
32. L’appelante est enfin mal fondée à invoquer le fait que la conduite était enterrée, puisque les photographies prises par l’huissier de justice mandaté par la Société de Fourvoirie montrent que le Té a explosé dans son intégralité, ce qui a entraîné également l’explosion de l’ouvrage de terrassement en béton se trouvant au dessus et la projection de débris d’un volume important. Aucun élément ne permet de retenir que les éléments de terrassement devaient avoir pour fonction de permettre une augmentation de pression supérieure à celle existant intrinsèquement dans la conduite et le Té, alors que ces éléments ont été’soufflés lors de l’explosion de cette pièce. Il résulte de ces éléments que les critiques reprochées à l’expert par l’appelante sont mal fondées.
33. L’appelante est également malvenue de mettre en cause l’action de la société Andritz Hydro, puisque celle-ci n’est intervenue que dans la fourniture et l’installation de turbines, alors qu’aucun élément de fait n’indique que la mise en surpression de la conduite, afin de vérifier sa solidité, ait été fautive. En sa qualité de professionnelle dans la réalisation et la pose de conduites forcées, alors qu’elle connaissait l’ouvrage pour avoir procédé à son installation en 1989, la société Plasticon devait intégrer les conséquence d’une surpression liée à la fermeture des turbines et était tenue par une obligation de résultat. Or, il est acquis qu’elle n’a procédé à aucun calcul de la résistance du Té, même en l’absence de toute surpression. L’acceptation du devis par la Société de Fourvoirie, prévoyant une pression de 2,19 bars, ne peut avoir pour effet de soustraire la société Plasticon à son devoir de conseil, alors qu’il n’est pas établi que sa cliente avait la possibilité de vérifier les pressions que les ouvrages devaient supporter, n’étant pas spécialisée dans l’ingénierie des conduites forcées, alors que l’expertise a démontré que cette pression promise n’était en tout état de cause pas atteignable.
34. Il en résulte que le tribunal a exactement retenu que la société Plasticon est responsable de l’explosion de la conduite forcée le 3 mai 2018. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
35. Concernant la limitation de la responsabilité de la société Plasticon, résultant de ses conditions générales de vente, le tribunal a considéré que ce devis ne comporte pas de conditions générales de vente, et se contente d’un simple renvoi sur le site Internet de la société Plasticon, de sorte que ces conditions n’ont pas été portées à la connaissance de la Société de Fourvoirie, et a fortiori n’ont pas été acceptées, nonobstant la signature dudit devis. La cour constate qu’aucun élément ne permet de retenir que l’intimée a accepté les limitations prévues dans l’article 14 des conditions générales de vente, dont l’exemplaire produit par l’appelante ne comporte pas la signature de l’intimée. Il en résulte que ces conditions générales ne sont pas opposables à la Société de Fourvoirie, peu important qu’elles figureraient également sur le site internet de la société Plasticon, puisqu’aucun élément ne permet de constater que la Société de Fourvoirie y aurait consulté ces conditions et qu’elle les aurait ensuite acceptées via ce site. En conséquence, l’appelante ne peut opposer aucune limitation de garantie à ce titre.
36. Concernant la perte de production, le tribunal a constaté que l’expert a chiffré ce poste, né de l’arrêt de production entre le 3 mai 2018 et le 5 novembre 2019, à hauteur de 659.856 euros (HT), à pondérer d’un taux de marge de 90%, et tenant compte du débit réel de la rivière, du rendement théorique de la nouvelle turbine et du prix contractuel de rachat de l’électricité produite. Il a relevé que cette estimation n’est pas contestée par les sociétés Plasticon et Rsa Luxembourg, à l’exception toutefois de la période d’arrêt de production à prendre en compte, qu’elles ne précisent cependant pas, mais engendrant selon elles une pondération du chiffre retenu par l’expert d’un facteur de 0,85, en faisant notamment valoir que dès août 2018, la société Plasticon. avait émis une proposition de réparation et que la passivité ou l’abstention de la Société de Fourvoirie a généré un arrêt prolongé de l’installation.
37. La cour constate que la Société de Fourvoirie était fondée à refuser une nouvelle intervention de la société Plasticon en raison des erreurs de conception, et également de montage, de l’installation litigieuse. Il n’y a pas eu de retard dans l’organisation de la mesure d’instruction, diligentée par ordonnance du 11 décembre 2018, suite à l’expertise réalisée par l’assureur de l’intimée au mois de juillet, alors que les désordres sont survenus en mai 2018. Le rapport d’expertise [D] a été déposé le 11 mars 2020, alors que la société de Fourvoirie a fait réaliser en cours d’expertise les travaux nécessaires à la reprise de la production d’électricité en novembre 2019. Aucun élément ne permet de retenir que l’intimée a ainsi participé à la production de son préjudice. Il en résulte que le préjudice résultant des pertes d’exploitation survenues postérieurement au 31 octobre 2018 ne saurait être exclu.
38. S’agissant du calcul des pertes d’exploitation, la Société de Fourvoirie demande que le taux de marge de 90'% soit confirmé. Afin de déterminer le préjudice subi par l’intimée à ce titre, l’expert judiciaire a procédé à une analyse
du débit de la rivière alimentant la centrale, a tenu compte du débit réservé au titre de la réglementation environnementale, a déterminé le débit d’eau utilisable et le rendement électrique obtenu, avec l’application du prix d’achat de l’électricité, pour parvenir à une perte de production de 659.856 euros HT sur la période courant du 3 mai 2018 au 5 novembre 2019. Il a pris en compte les charges de la centrale. Le taux de marge de 90'% a été retenu en fonction de l’augmentation de la production d’électricité (ce qui est le but de la modification des installations, suite à une demande d’Edf) alors que les frais variables seront identiques, après que le taux de marge pour les exercices 2016 et 2017 ait été retenu pour 86'%. En l’absence d’élément pertinent remettant en cause cette appréciation, le taux de marge de 90'% doit être retenu. Il en résulte que le jugement déféré a exactement retenu un préjudice à hauteur de 593.870 euros au titre de la perte de production.
39. Concernant le préjudice moral, le tribunal a noté que l’origine de la procédure collective a résulté de l’arrêt de la production d’électricité consécutive au dommage, que la société Plasticom n’a pas reconnu sa responsabilité et n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour parvenir à une indemnisation, alors que la procédure de redressement judiciaire résulte du sinistre et qu’un stress important a été généré pour le gérant de l’intimée, âgé de 85 ans. Il a ainsi alloué à l’intimée la somme de 15.000 euros. La cour ne peut qu’approuver cette motivation.
40. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement l’appelante et la société Plasticon à payer à l’intimée la somme de 620.475 euros au titre de la perte de production, des charges de chauffage de la centrale (point non contesté alors que le tribunal a rejeté par contre les frais d’alimentation en électricité, point non remis en cause par les parties devant la cour) et de son préjudice moral.
41. En conséquence, alors que le tribunal a fait une exacte application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées par l’appelante. Cette dernière succombant en son appel sera condamnée à payer à la Société de Fourvoirie la somme complémentaire de 4.000 euros HT au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1150, 1231 et suivants du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la société Rsa Luxembourg à payer à la Société de Fourvoirie la somme complémentaire de 4.000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Rsa Luxembourg aux dépens exposés en cause d’appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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