Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Schmidt, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de changement d’adresse postale, de procéder à la fabrication d’un duplicata de son titre de séjour, et de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre ce duplicata, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un duplicata de titre de séjour porte une réelle atteinte à sa situation professionnelle, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, elle risque de perdre le bénéfice de son emploi, d’être privée de ses ressources et d’être éloignée de son époux et de ses trois enfants.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 31 mars et les 4 et 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un duplicata de sa carte de résident valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2030 à Mme B et a lancé la fabrication de ce duplicata. Par suite, les conclusions de la requête tenant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder à la fabrication d’un duplicata du titre de séjour de la requérante ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
4. En l’espèce, Mme B est titulaire d’une carte de résident et dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire français et a satisfait à l’obligation de déclaration qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône n’apporte aucun élément relatif à l’adresse de la requérante mentionnée sur le duplicata en cours de fabrication, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’instruire la demande de changement d’adresse postale de la requérante.
5. Enfin, le duplicata de la carte de résident de la requérante étant en cours de fabrication depuis le 1er avril 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’une date de remise pourrait lui être fixée, ni que Mme B rencontrerait des difficultés pour se voir remettre ce titre de séjour. Par suite, il n’apparaît en l’état pas utile d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à la requérante afin de lui remettre ce duplicata.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à Mme B au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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