Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2102356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 5 août 2021 sous le n° 2102356, la société Arcelormittal Construction France, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la Meuse a refusé d’autoriser le licenciement de M. A B, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2021, 20 octobre 2021 et 8 décembre 2021, M. A B conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société requérante aux dépens ainsi que de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la société Arcelormittal Construction France se désiste de sa requête.
II) Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2021 et 3 février 2022 sous le n° 2103604, la société Arcelormittal Construction France, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de M. A B ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, M. A B conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société requérante aux dépens ainsi que de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la société Arcelormittal Construction France se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement, la société Arcelormittal Construction France a demandé au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 7 janvier 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la Meuse a refusé d’autoriser le licenciement de M. A B et la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que, d’autre part, la décision du 12 octobre 2021 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion retirant le rejet tacite du recours hiérarchique, annulant la décision de l’inspecteur du travail et refusant le licenciement de M. B, en tant qu’elle refuse d’autoriser ce licenciement.
2. La société requérante s’est désistée de ses deux requêtes. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
3. Les présentes instances n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la société Arcelormittal Construction France.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arcelormittal Construction France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à l’inspecteur du travail de la Meuse et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteur
A. Samson-Dye
L’assesseur le plus ancien
P. Bastian
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102356, 2103604
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