Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2400940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C B, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils mineur M. A D B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser la somme correspondant à l’allocation de demande d’asile pour un foyer composé de deux membres, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au rétablissement partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre encore subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et à un nouvel examen de sa vulnérabilité et de sa situation familiale dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— elle porte atteinte à son droit d’asile et à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025 à 12h.
Par une décision du 22 février 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 2004, a déposé une demande d’asile le 7 septembre 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 25 septembre 2023, Mme B a adressé un recours administratif préalable obligatoire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Du silence gardé par l’administration sur son recours est née une décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision du 13 septembre 2023. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif du 25 septembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Mme B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, elle ne peut pas utilement soutenir que la décision implicite attaquée est dépourvue de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Mme B fait valoir qu’elle est enceinte, qu’elle assume seule la charge de son fils A, né le 20 septembre 2022, qu’elle est isolée en France et que son fils est atteint d’une maladie chronique nécessitant des soins et des hospitalisations. Toutefois, il ressort de l’entretien d’évaluation de sa situation de vulnérabilité, mené le 13 septembre 2023, que Mme B a indiqué ne pas être enceinte, et être hébergée chez une connaissance avec son fils, à titre gratuit. Dans ces circonstances, et au vu des seuls éléments qu’elle produit, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
7. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa dignité humaine, à son droit d’asile, et à ceux de son enfant, elle n’apporte pas d’éléments de nature à l’établir, alors qu’il ressort notamment de l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII le 13 septembre 2023 qu’elle était hébergée chez une connaissance à titre gratuit. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Keufak Tameze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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