Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2300441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2023 et 18 juin 2024 sous le numéro 2300441, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 22 juillet 2021 par lequel le ministre de l’Europe et des affaires étrangères l’a notamment informé qu’un contrat à durée indéterminée de droit public français à titre rétroactif lui sera prochainement proposé ;
2°) d’annuler son contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été conclu le 17 novembre 2022 avec le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue et celle qu’il aurait dû percevoir, une indemnité correspondant aux aménagements et réductions du temps de travail et assurances sociales depuis 2003, et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes seront assorties des intérêts aux taux légal ;
4°) d’enjoindre à l’administration de régulariser son contrat de droit public dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les indemnités dues au titre de l’irrégularité du contrat :
— son contrat de travail est illégal en raison de sa rétroactivité ;
— l’administration a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en faisant référence à l’arrêté du 1er juillet 1996 ;
— plusieurs stipulations contractuelles sont irrégulières : le contrat ne mentionne pas ses fonctions alors que la régularisation de sa carrière devait se faire sur le même emploi, le même grade et les mêmes fonctions qu’il occupait ; son indice est erroné dès lors qu’il aurait dû être classé à la deuxième catégorie C prévu par l’arrêté du 18 juin 1969 ; il n’a jamais consenti à une baisse de rémunération ; le régime de sécurité sociale auquel il est rattaché n’est pas le bon ; le contrat ne prévoit pas de prime de performance individuelle et il n’est fait part d’aucune mention de rattachement aux assurances sociales ;
Concernant les indemnités invoquées en raison de l’inexécution du jugement du 1er octobre 2020 :
— le jugement du 1er octobre 2020 n’a pas été entièrement exécuté dès lors que l’administration l’a rattaché à tort à l’arrêté du 1er juillet 1996 pour calculer ses indemnités ; la reconstitution de carrière opérée sur la base de cet arrêté est donc illégale et la perte de rémunération subie par le période de son recrutement jusqu’à la date du jugement doit être réévaluée ; l’administration a commis une erreur en arrêtant son calcul sur un indice 275 en 2003 et 324 en 2021 ; cette erreur a eu une incidence sur le calcul de son indemnité de résidence à l’étranger ; la prime de performance n’a pas été prise en compte dans le calcul de son indemnité, tout comme le supplément familial et la majorations familiales ; il pouvait prétendre aux aménagements et réductions du temps de travail (ARTT) ; il a nécessairement subi un préjudice moral compte tenu de la persistance de la situation irrégulière dans laquelle l’administration s’obstine à la maintenir depuis le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet dès lors qu’un contrat signé le 1er février 2023 s’est substitué au contrat attaqué ;
— les conclusions sont irrecevables dès lors que le contrat attaqué n’a jamais été signé si bien qu’il ne s’agit que d’un projet dépourvu d’effet juridique et les conclusions sont en tout état de cause sont tardives ;
— les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2023 et 18 juin 2024 sous le numéro 2307378, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2023 ;
2°) d’enjoindre par tout moyen ou jugement avant dire droit, à l’autorité administrative de communiquer l’ensemble des éléments et documents permettant la détermination, d’une part, de l’indice et la catégorie utilisés pour définir l’indemnisation et la régularisation de son contrat de travail et, d’autre part, de l’indemnisation de l’ensemble de ses droits sociaux dont il a été privés dans un délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre à l’administration de régulariser son contrat de droit public dont un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 2 de son contrat est irrégulier en ce que sa rémunération est inférieure de 30% à son précédent contrat alors que l’administration devait régulariser sa carrière ; il n’a pas consenti à cette baisse de rémunération ;
— dans la mesure où il n’a pas été recruté dans la bonne catégorie indiciaire, il pouvait prétendre à l’indemnité de résidence à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
— et les observations de Me Wullschleger, représentant M. B et de M. C représentant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté à compter du 1er juin 2003 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de comptable au sein du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Russie. A compter du 1er janvier 2005, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Le 28 mars 2018, M. B a sollicité la requalification de ses contrats en contrat de droit public français à durée indéterminée et l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de l’illégalité de son contrat de travail. Il a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de son contrat de travail et de l’absence de versement de cotisations sociales entre le 1er juin 2003 et le 31 décembre 2004, et d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droits sociaux avec toutes conséquences financières.
2. Par un jugement définitif du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a jugé que son contrat de travail n’était pas conforme aux dispositions du décret du 18 juin 1969, notamment en ce qui concerne sa durée et la rémunération de l’intéressé, a enjoint à l’administration de régulariser pour l’avenir la situation de M. B en mettant son contrat à durée indéterminée en conformité avec les dispositions du décret précité et enfin condamné l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, 6 000 euros au titre du non-versement de cotisations à l’assurance vieillesse, ainsi qu’une indemnité correspondant à la perte de rémunérations à compter du 1er juin 2003.
3. En application de ce jugement, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a versé au requérant une indemnité globale de 462 152,07 euros. Il a également informé l’intéressé dans un courrier du 22 juillet 2021, qu’un contrat à durée indéterminée de droit public français en qualité d’expatrié à titre rétroactif allait lui être proposé. Ce projet de contrat a été proposé au requérant le 24 septembre 2021 qui allègue l’avoir signé le 17 novembre 2022. Les autorités russes ayant déclaré M. B « personae non gratae » à compter du 18 mai 2022, un nouveau contrat lui a été proposé en janvier 2023. M. B a signé ce contrat le 1er février 2023. M. B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 22 juillet 2021, le projet de contrat proposé le 24 septembre 2021 ainsi que le projet de contrat signé le 1er février 2023 et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 23441 et n° 237378, présentées pour M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 22 juillet 2021 :
5. Il ressort de ses propres termes que le courrier du 22 juillet 2021 du ministre de l’Europe et des affaires étrangères se borne à prendre en compte le jugement du 1er octobre 2020 en informant le requérant d’une part qu’un contrat à durée indéterminée de droit public français à titre rétroactif allait lui être proposé prochainement, en lui précisant les modalités financières de ce contrat, et d’autre part du calcul opéré pour déterminer le préjudice subi par M. B au titre de la perte de rémunération conformément au jugement précité. Ce courrier demandait également au requérant si cette proposition lui convenait. Ainsi, ce courrier n’a ni pour objet ni pour effet la conclusion d’un nouveau contrat de travail. Ce courrier attaqué constitue un acte purement informatif et ne présente ainsi pas le caractère d’une décision faisant grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères doit être accueillie.
En ce qui concerne le projet de contrat de droit public à durée indéterminée :
6. Un projet de convention constitue un acte préparatoire dès lors qu’un projet ne produit par lui-même aucun effet et que la portée juridique reste subordonnée à sa signature par les deux parties. D’une part, il est constant qu’un projet de contrat a été proposé au requérant le 24 septembre 2021 avec un effet rétroactif au 1er juin 2009. Il est constant également que ce n’est que le 17 novembre 2022 que M. B a finalement retourné le contrat signé avec des réserves. M. B produit dans la présente instance un projet de contrat qui est dépourvu de date, de signature et de réserves. Ainsi que le fait valoir le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en défense, ce projet, faute d’avoir été signé par les deux parties, n’a pas le caractère d’un acte faisant grief et ne constituent donc pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce projet de contrat qui n’a au demeurant reçu aucun commencement d’exécution doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les stipulations du contrat de droit public à durée indéterminée conclu le 1er février 2023 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 713-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l’administration () ou de l’établissement qui les emploie. » Selon les termes de l’article L. 713-2 du même code : « Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » À cet égard, l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. »
8. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En l’espèce, l’article 2 du contrat litigieux stipule que la rémunération du contractant est calculée par référence à l’indice brut 579 et M. B doit être regardé comme invoquant une erreur manifeste dans la détermination de sa rémunération. Toutefois, si M. B fait valoir qu’il a perdu 30% de sa rémunération par rapport à son ancien emploi, il ne conteste pas, par cette argumentation, que sa rémunération serait manifestement sous-évaluée par rapport à ses fonctions et sa qualification. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne pouvait plus exercer en Russie à compter du 18 mai 2022 et a été contraint de retourner en France pour être affecté au service central de l’état civil à Nantes, impliquant une baisse de rémunération. Enfin, le ministre soutient sans être sérieusement contesté que l’expérience de dix-neuf ans comme agent comptable a été prise en compte et que dans le cadre de son recrutement sur le poste d’agent civil, emploi d’adjoint de mission à l’administration central, son indice est supérieur à l’indice majoré sommital du grade le plus élevé du corps des adjoints administratifs occupant au ministère des affaires étrangères des postes similaires. Ainsi la seule baisse de rémunération entre le poste qu’il occupait à l’ambassade de Moscou et celui qu’il occupe désormais à Nantes n’est pas à elle seule de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation de sa rémunération. Enfin, si le requérant invoque un vice du consentement lors de la conclusion de son contrat de droit public conclu le 1er février 2023, il ne donne aucune précision sur le vice qui aurait altéré son consentement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de la rémunération et du vice du consentement doivent être écartés.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’administration n’a pas commis d’illégalité en fixant la rémunération de l’intéressé à l’indice brut 579. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que « qu’il y a lieu de mentionner l’indemnité de résidence à l’étranger à laquelle il pourrait être rattachée le cas échéant » par voie de conséquence de l’erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de sa rémunération.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, M. B doit être regardé comme invoquant l’illégalité fautive de son contrat de travail et le défaut d’exécution du jugement du 1er octobre 2020 qui n’aurait pas été entièrement exécuté dès lors qu’il existerait des erreurs dans le calcul de ses indemnités.
12. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B en raison de l’illégalité de son contrat de travail à durée indéterminée doivent être rejetées.
13. Enfin, les conclusions indemnitaires tendant à la réévaluation de l’indemnité qui lui été accordée sur le fondement du jugement du 1er octobre 2020 se rattache à l’exécution de ce jugement et relève, par suite, de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Si le requérant persiste à soutenir que l’administration a commis des erreurs dans le calcul de son indemnisation en faisant valoir notamment que l’arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d’application au personnel culturel et de coopération en service à l’étranger ne lui était pas applicable et qu’il s’agit d’un litige distinct, la cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 novembre 2020, soit avant l’enregistrement de la présente requête, a jugé que cet arrêté était bien applicable à M. B et que le jugement du 1er octobre 2020 avait été entièrement exécuté. Ainsi, les conclusions tendant à la réévaluation de l’indemnité qui lui a été accordée sur le fondement du jugement du 1er octobre 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’existence d’une faute relative à la situation de M. B depuis le 1er octobre 2020 :
14. Si M. B se borne à soutenir de manière sommaire qu’il « a nécessairement subi un préjudice moral compte tenu de la persistance de la situation irrégulière dans laquelle l’administration s’obstine à la maintenir depuis le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2020 », il résulte de ce qui a été dit que l’administration n’a commis aucune faute, et en tout état de cause, le préjudice invoqué n’est pas établi.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée et d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300441-2307378
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