Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2208001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 août 2022, le 12 décembre 2022 et le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 du président du centre communal d’action sociale, et maire de Périgny-sur-Yerres, portant retrait de délégation de signature et de fonctions.
Elle soutient que :
— les motifs d’une présence insuffisante et d’une rupture de confiance envers la majorité municipale ne sont pas fondés ;
— depuis son élection le 16 juin 2020 en qualité de vice-présidente du conseil d’administration du centre communal d’action sociale, elle a eu un comportement exemplaire dans l’exercice de ses missions ;
— la majorité municipale n’a pas délibéré sur ce sujet ;
— le 27 juin 2022 un arrêté a été affiché publiquement, alors que le 23 juin 2022, soit 3 jours avant l’affichage, le président du centre communal d’action social lui a donné pouvoir pour l’approbation du compte administratif 2021 et l’affectation des résultats de clôture ;
— le conseil d’administration du centre communal d’action sociale s’est réuni le
23 juin 2022 sous sa présidence, en qualité de vice-présidente ;
— sur la totalité des conseils d’administration du centre communal d’action sociale ayant eu lieu depuis son élection, du 16 juin 2020 au dernier en date du 23 juin 2022, le président du centre communal d’action sociale n’a participé au conseil d’administration qu’une à deux fois par an ;
— la raison de ce retrait de signature et de délégations est extra-communale ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Périgny-sur-Yerres, représentée par Me Mialet conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été élue le 25 mai 2020 en qualité de 1ère adjointe au maire de la commune de Périgny-sur-Yerres. Par une délibération en date du 16 juin 2020 le conseil d’administration du centre communal d’action sociale de la commune de Périgny-sur-Yerres l’a élue vice-présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Périgny-sur-Yerres. Par un arrêté en date du 24 juin 2020, le président du centre communal d’action social de la commune de Périgny-sur-Yerres, par ailleurs maire de la commune de Périgny-sur-Yerres, lui a délégué différentes fonctions et signature. Par un arrêté en date du 27 juin 2022, le président du centre communal d’action social de la commune de Périgny-sur-Yerres a retiré à Mme A toutes les délégations de fonctions et de signature qui lui avaient été consenties. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales (). / 2° Public : a) Toute personne physique ; () « . D’autre part, l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions « . Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : » Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. « . Enfin, l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : » Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l’absence du maire « . L’article R. 123-21 du même code dispose que le conseil d’administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières qu’il énumère. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 123-23 de ce code : » Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. "
3. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu’il a consentie à l’un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même de la décision par laquelle le président du centre communal d’action sociale rapporte la délégation confiée au vice-président de cet établissement public communal. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté en litige, par lequel le président du centre communal d’action sociale de la commune de Périgny-sur-Yerres a retiré à Mme A les délégations de fonctions et de signature qui lui avaient été consenties, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précédemment rappelées des articles L. 123-6, R. 123-21 et R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales qu’il est loisible au président du conseil d’administration d’un centre communal d’action sociale d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l’établissement communal, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à son vice-président.
5. Pour contester la décision litigieuse, Mme A soutient qu’elle est présente depuis son élection le 16 juin 2020 en qualité de vice-présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) pratiquement à toutes les réunions de bureaux des adjoints y compris les affaires du centre communal d’action sociale, qu’elle est en communication téléphonique presque tous les jours avec la responsable du centre communal d’action sociale pour traiter les affaires quotidiennes et être informée des dossiers en cours, qu’elle assiste aux réunions municipales et aux différentes manifestations communales. Elle soutient également que le concubin du maire de la commune de Périgny-sur-Yerres a provoqué une altercation publique avec elle lors de la fête de la musique de la ville organisée le 21 juin 2022 ; elle produit dans ce cadre un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 22 juin 2022 dans lequel elle indique avoir été victime d’outrage à personne chargée d’une mission de service public le 21 juin 2022 à 22h00, sans toutefois qu’il ressorte de ce procès-verbal ou d’aucune autre pièce du dossier que la personne visée par ce dépôt de plainte soit le concubin du maire de la commune de Périgny-sur-Yerres. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le président du CCAS s’est notamment fondé sur « la présence insuffisante et la rupture de confiance envers le maire, le président et la majorité municipale », le président du centre communal d’action sociale, par ailleurs maire de la commune, soutenant dans ce cadre sans être sérieusement contredit par la requérante qu’il « a été contraint de signer les parapheurs en raison de l’absence de Mme A et d’assister à plusieurs réunions à sa place en préfecture, auprès du rectorat ou des services de la DRIHL ». En outre, le président du CCAS soutient également que Mme A aurait eu un comportement violent à l’égard de son concubin en public. Dans ces conditions, le retrait par le président du centre communal d’action sociale des délégations accordées à Mme A ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l’administration communale. L’arrêté du 27 juin 2022 n’est ainsi entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments produits que l’arrêté serait entaché d’un détournement de pouvoir.
6. En troisième lieu, si Mme A soutient que la majorité municipale n’a pas délibéré au sujet de sa qualité de vice-présidente du centre communal d’action sociale ou au sujet du retrait des délégations de fonctions et de signature dont elle bénéficiait en qualité de vice-présidente du centre communal d’action sociale, d’une part il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas pour objet de retirer à Mme A sa qualité de vice-présidente du centre communal d’action sociale, d’autre part il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité compétente pour retirer à Mme A les délégations de fonctions et de signature dont elle bénéficiait au centre communal d’action sociale de la commune de Périgny-sur-Yerres était le président du centre communal d’action sociale, auteur de la décision attaquée, et non le conseil municipal de la commune de Périgny-sur-Yerres. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Périgny-sur-Yerres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Périgny-sur-Yerres présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Périgny-sur-Yerres.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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