Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 15 avr. 2021, n° 18/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02566 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 18/02566 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OYXZ
SNC LIDL
C/
Mme F X épouse G
Copie exécutoire délivrée
le : 15.04.2021
à : Me BERTHAULT
Me LECOULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats, et Madame Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANTE :
SNC LIDL, Société en nom collectif, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, plaidant avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame F X épouse G
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Marie-armel NICOL, Plaidant avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE
Mme F X épouse G a été embauchée à compter du 9 janvier 2001 en qualité de Secrétaire-vente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, par la société LIDL, et affectée au sein de la Direction régionale de Guingamp.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2096,88 €.
La société applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En 2011, alors qu’elle exerçait initialement ses fonctions au sein du service vente situé à l’étage des locaux de la Direction Régionale sous la subordination des Chefs des ventes, désormais appelés Responsables vente Régionaux, Madame X a rejoint le service administratif, situé au rez-de chaussée de la Direction régionale, et a travaillé sous la subordination de Monsieur Y, responsable administratif, suite à une décision du siège appliquée au sein de toutes les directions régionales.
A compter du mois de septembre 2013, la décision a été prise par le siège de réaffecter le secrétariat vente auprès des Responsables Ventes Régionaux, de sorte que Madame X, comme ses collègues du pôle vente, a de nouveau exercé ses fonctions à l’étage de la Direction régionale.
Le 2 décembre 2013, Madame X a renversé une fillette de 14 ans avec son véhicule en se rendant sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail, renouvelé jusqu’au 28 février 2015.
Par courrier du 15 F 2014, Madame X a sollicité que soit diligentée une enquête CHSCT, au motif de « difficultés récurrentes et compliquées que je rencontre au sein de la
Société et ma situation actuelle ».
Elle invoquait parallèlement, par un courriel adressé à la CGT, avoir été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur Y
Madame X a demandé qu’une enquête soit diligentée par le CHSCT.
Au terme de l’enquête, effectuée le 6 juin 2014, les membres du CHSCT ont conclu « Afin d’un retour dans de bonnes conditions de travail, nous préconisons que Madame G ne soit plus en lien hiérarchique direct avec Monsieur Y. Nous proposons qu’elle puisse reprendre à un poste approprié avec une formation dans le temps, adaptée à l’évolution de celle-ci, et qu’elle retrouve une sérénité au travail ».
Par lettre du 26 janvier 2015, Madame X a informé le gérant de la Société, Monsieur Z, qu’il était important pour sa « reconstruction » (processus engagé avec l’aide du médecin psychiatre), de dénoncer le « comportement grave et répréhensible de certaines personnes qui n’ont rien à voir avec la bonne marche de l’entreprise » et en particulier des « agissements » qu’elle imputait à Monsieur Y comme caractérisant un harcèlement moral dont elle indiquait avoir été victime .
Le 16 février 2015, la salariée a informé la Société que son arrêt de travail prenait fin le 28 février suivant et lui a demandé l’organisation d’une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.
A l’issue de la visite médicale de reprise le 3 mars 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en une seule visite pour cause de danger immédiat dans les termes suivants :
« Inapte à tout poste dans l’entreprise.
Procédure en une seule visite.
L’état de santé de la salariée ne permet pas de faire des propositions de reclassement »
L’employeur a convié Madame X, par lettre du 23 avril 2015, à un entretien de
reclassement fixé le 15 F suivant, au cours duquel lui ont été proposés des postes de reclassement, propositions auxquelles elle n’a pas donné suite.
La salariée a été convoquée le 3 juin 2015 à un entretien préalable fixé au 15 juin 2015.
Par courrier recommandé du 18 juin 2015, l’employeur a notifié à Madame X un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1 er août 2016, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Guingamp pour contester la rupture et former à l’audience les demandes suivantes :
— Dire son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société à lui payer les sommes suivantes :
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans
cause réelle et sérieuse,
— 6.262,57 € au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.193,76 € au titre de l’indemnité spéciale de préavis,
— 419,37 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de
l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 30 € par jour de
retard :
— Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial,
— Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— Un certificat de travail rectifié,
— Condamner la Société au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 mars 2018, le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP, statuant en formation de départage, a :
. Dit que le licenciement de Madame F X épouse G était nul.
. Condamné en conséquence la société LIDL à lui payer les sommes suivantes :
. 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
. 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral.
. 6.094,97 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
. 4.193,76 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 419,37 € au titre de I’indemnité pour congés payés.
. Ordonné à la Société LIDL de remettre à Madame F X épouse G les documents de fin de contrat conformes au jugement.
. Condamné la société LIDL à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de ProcédureCivile,
. Débouté Madame F X épouse L du surplus de ses demandes.
. Condamné la société LIDL aux dépens.
. Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SNC LIDL a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 décembre 2020, la SNC LIDL demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter Mme G de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire le montant des prétentions indemnitaires,
en tout état de cause,
— la débouter de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure, de ses demandes d’astreinte, de capitalisation des intérêts, de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 octobre 2020,Mme G demande à la cour de :
Débouter la SNC LIDL de son appel principal.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit le licenciement de Madame G nul.
Condamné la SNC LIDL à lui verser les sommes suivantes :
— 6.094,97 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
— 4.193,76 € au titre de l’indemnité spéciale de préavis.
— 419,37 € au titre de I’indemnité de congés payés.
-1.500,00 € au titre de l’article 700, du Code de Procédure Civile.
Recevoir Madame X épouse G en son appel incident
et en conséquence.
Subsidiairement, dire le licenciement de Madame X épouse G sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SNC LIDL à verser les sommes suivantes :
-50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.
-30.000,00 € à titre de dommage-intérêts pour harcèlement moral.
-15.000,00 € à titre de dommage-intérêts pour méconnaissance de l’obligation de prévention du harcèlement moral (Art. L4121.1 du Code du Travail).
La condamner à lui remettre les documents de fin de contrat suivants :
— Un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial.
— Une attestation pôle emploi rectifiée et conforme à la décision.
— Un certificat de travail conforme à la décision.
Dire que la remise de ces documents sera assortie d’une astreinte de 30 € parjour de retard et par document.
Dire que les condamnations prononcées produiront intérêt légal à compter de la saisine du Conseil et que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés et produiront intérêt légal en application de l’article 1184 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SNC LIDL à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 05 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il appartient au salarié d’établir les faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d’appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge ensuite pour l’employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme G expose avoir subi les faits suivants :
— une surcharge de travail,
— une modification sans justification de son planning de travail, la suppression par M. Y en mars 2011 du mercredi après-midi qui lui avait été accordée par son responsable précédent M. B,
— une remise en cause systématique de son implication au travail et de son utilité, entraînant une souffrance, un mal-être, une dégradation de son image, remise en cause devant le personnel,
— des propos déplacés de M. Y sur l’absence de maîtrise d’un logiciel sur lequel elle n’avait pas été formée,
— des reproches de M. Y pour avoir réalisé une heure supplémentaire alors que sa collègue en effectuait régulièrement sans remontrances,
— des tâches importantes données à la dernière minute avec peu d’informations ou des explications peu
claires,
— une désactivation de sa carte pass à la fin de l’année 2012 par M. Y, sans information préalable, le badge lui permettant de passer dans les bureaux à l’étage, au motif qu’elle passait trop de temps à l’étage, alors que la photocopieuse du bas qui lui était indispensable était en panne depuis plus de 15 jours,
— l’attribution par M. Y d’une tâche nuisible à sa santé, sans rapport avec sa fonction, à la suite de la livraison par erreur de matériel de bureau destiné à l’entrepôt (200 cartons d’une palette).
Le conseil a retenu que Mme G établissait la réalité de faits qui pris dans leur ensemble laissaient présumer un harcèlement moral, que la réalité de ces faits était établie par les pièces qu’elle produisait (notamment ses notes personnelles, ses courriers, des attestations, le compte rendu d’enquête du CHSCT, le rapport de synthèse de l’enquête administrative de la CPAM sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, son dossier de médecine du travail, l’avis du médecin du travail du 4 juillet 2011 comportant la mention apte, à revoir dans 3 mois, la notification de reconnaissance de maladie professionnelle, le certificat du Dr Touminet).
La société LIDL le critique en faisant valoir au soutien de son appel :
— que Mme G ne verse aux débats aucun élément probant à l’appui de ses allégations de harcèlement moral, qu’en effet sa note personnelle et ses propres courriers sont dénués de toute objectivité et de valeur probante, aucun élément ne les corroborant, que le compte rendu du CHSCT ne retient pas l’existence de harcèlement moral mais simplement de relations conflictuelles entre Mme G et M. Y, dans un contexte de changement et d’évolution de ses tâches mal acceptés par la salariée, qu’aucun des salariés dont elle produit les attestations n’est en mesure d’établir de faits précis et concordants dont il aurait été personnellement témoin et permettant d’établir l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral, qu’il existe entre les atestations des contradictions, que si l’avis du CRRMP s’est imposé à la CPAM, celle-ci avait dans un premier temps refusé la reconnaissance de maladie professionnelle et qu’il ne fait référence à aucun harcèlement,
— que son inaptitude ne saurait être la conséquence de faits de harcèlement non établis et intégralement démentis par la société.
Cependant, force est de constater que l’appelante ne conteste pas la matérialité même des faits suivants :
— le badge de Mme G a été désactivé pour l’accès à certains locaux fin 2012 par M. Y sans information préalable,
— le mercredi après-midi qui lui avait été accordé comme non travaillé lui a été retiré en mars 2011.
Ces deux faits, pris dans leur ensemble et rapprochés : des attestations produites aux débats par Mme G sur la personnalité de M. Y, notamment des précisions apportées à ce sujet par un délégué du personnel, des conclusions du CHSCT, des éléments médiaux sur l’état psychologique de la salariée, suffisent, à eux seuls, à laisser présumer un harcèlement moral.
La société Lidl explique en réponse que :
— les restrictions d’accès résultent de consignes nationales et que E ne concernait pas que Mme G. Cependant il résulte des attestations que l’appelante produit à l’appui, que la définition de zones d’accès et de restrictions d’accès pour les salariés s’est faite concomittamment à la mise en place des badges d’accès en avril 2009, qui a engendré dans ses débuts des gênes, comme l’explique
bien Mme C, et également Mme D. E n’explique pas et ne justifie pas la restriction brutale d’accès fin 2012 imposée à la seule Mme G, sur une zone à laquelle elle avait jusqu’alors accès, sans que E ne soit justifié par une modification de son affectation de service. L’employeur n’établit pas que cette restriction d’accès soit justifiée par une raison objective étrangère à un harcèlement moral.
— M. Y a accepté l’été 2011 de modifier ses propres congés pour permettre à Mme G, qui avait fait une erreur de date de réservation sur internet, de partir aux dates qu’elle n’avait pas posées, et qu’il a expressément accepté en avril 2010 la répartition de ses horaires demandée par Mme G. Cependant elle ne justifie ni de la réalité de la modification de dates ni de l’ampleur de la modification que E a le cas échéant impliqué pour M. Y, et quant à la pièce 1 invoquée à l’appui de l’acceptation des horaires, il résulte des initiales du responsable signataire de l’autorisation 'LC', que ce n’est pas M. Y qui l’a donnée. Les arguments invoqués en réponse sont donc sans portée, de sorte que l’employeur ne justifie pas davantage que la suppression du mercredi après-midi qui avait été accordé soit justifié par une raison objective étrangère à du harcèlement moral.
Les éléments médicaux produits par Mme G établissent, même si celle-ci avait d’autres problèmes de santé ayant une incidence psychologique, un lien de causalité entre sa dépression sévère et ses conditions de travail, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, qui a conduit à reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a dit que le harcèlement moral dénoncé par Mme G est caractérisé et rend nul le licenciement qui lui a été notifié, l’inaptitude prononcée en raison de l’état dépressif grave de la salariée trouvant son origine dans le harcèlement subi. Il doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Lidl à payer à Mme G ,en application des articles L1226-12 , L1226-14 et L 1234-9 du CT, l’indemnité légale de licenciement doublée, et l’indemnité spéciale de préavis et congés payés afférents, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés, en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat par l’employeur, sans astreinte.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a fait une juste appréciation des préjudices subis par la salariée, en condamnant la société Lidl à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement subis pendant l’exécution du contrat de travail, la somme de 35000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 1235-3 du CT, tenant compte de son ancienneté, de son âge (née en 1967) et des éléments qu’elle produit pour justifier du préjudice que la rupture lui a occasionné, et en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de prévention du harcèlement moral, faute de caractérisation d’un préjudice distinct de celui occasionné par le harcèlement subi.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, tel qu’ issu de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui ne produit effet en tout état de cause qu’à compter de la demande de capitalisation, et que pourvu que les intérêts légaux, qui courent à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision les ordonnant pour les sommes à caractère indemnitaire, soient dus pour une année entière.
Il est inéquitable de laisser à Mme G ses frais irrépétibles d’appel pour un montant de 2500 €, qui sera mis à charge de l’appelante, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge. L’appelante, qui succombe principalement doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statutant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— RAPPELLE que les intérêts légaux courent à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la décision les ordonnant pour les sommes à caractère indemnitaire,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux à compter de la demande et dans les conditions légales de l’article l’article 1343-2 du code civil, tel qu’ issu de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
— CONDAMNE la SNC LIDL à payer à Mme F X épouse G la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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